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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-87.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.306

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur l'élevage et la commercialisation des animaux d'espèces non domestiques, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, dont 15 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 215-1 du Code rural, de l'arrêté ministériel du 23 novembre 1988, de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 et du règlement CEE 3626/ 82, de la directive 79/ 409 CEE du 2 avril 1979 ; de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 121-3 du Code pénal ; et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'avoir ouvert un élevage détenant des animaux non domestiques sans avoir obtenu une autorisation d'ouverture et sans être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux, et d'avoir détenu en vue de la vente des spécimens inscrits à l'annexe 1 et l'annexe 2 C1 de la Convention de Washington sans autorisation ministérielle ni justificatif de provenance valable ; " aux motifs qu'il ne résulte ni des constatations effectuées par les gardes de l'Office national de la chasse, ni des déclarations faites à ceux-ci par le prévenu, ni des notes d'audience, ni des conclusions déposées devant le tribunal que les oiseaux étaient bagués ; que cet élément apparaît pour la première fois dans ses écritures d'appel et n'est corroboré par aucun élément de la procédure ; qu'en l'absence de tout registre des effectifs tenu par le prévenu, il est impossible de déterminer si les animaux dont la présence était constatée sur la propriété de Pascal Y... par les gardes de l'Office national de la chasse le 11 septembre 1995 étaient bien ceux qui lui avaient été vendus par Louis A... et Pedro X... ; que l'attestation émanant de Franck Z... concerne la cession de faisans oreillard, non visés par les poursuites ; qu'elle ne présente aucun intérêt pour l'examen du dossier soumis à la Cour ; que les attestations établies par les deux autres témoins ne contiennent aucun renseignement sur la manière dont ils sont eux-mêmes entrés en possession de ces animaux ; qu'ainsi, les spécimens d'oiseaux appartenant à des espèces non domestiques, dont certaines sont inscrites aux annexes 1, 2 C1 et 2 de la Convention de Washington et du règlement CEE 3626/ 82 du conseil, du 3 décembre 1982, ne sont pas nés en captivité ; que, dès lors, la directive 79/ 409 CEE du Conseil, du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages s'applique au cas présent ; que dans la mesure où la provenance des spécimens détenus par le prévenu est inconnue, alors que certains d'entre eux appartiennent à des espèces dont le milieu d'origine n'est pas situé sur le territoire de la Communauté européenne, la Convention de Washington et le règlement CEE 3626/ 82 du Conseil, du 3 décembre 1982, sont également applicables ; que ces textes contraignent les Etats membres de la Communauté à édicter des dispositions en droit interne, réglementant strictement le commerce de ces animaux, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de les détenir en vue de la vente et de les mettre en vente ; que le dossier de la procédure et les documents fournis à la Cour ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, que les oiseaux qu'il détenait provenaient d'élevages en captivité, ou d'autres élevages, agréés par un organe de gestion de la Convention de Washington dans un Etat-membre de la Communauté européenne ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 1er mars 1993, il lui fallait obtenir, pour l'achat, l'utilisation à des fins commerciales, la vente ou la mise en vente des spécimens d'espèces figurant aux annexes 1 et C1 de la Convention de Washington et du règlement CEE 3626/ 82 du Conseil, du 3 décembre 1982, une autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature et pour les spécimens d'espèces mentionnées à l'annexe 2 de la Convention de Washington, et non reprises à l'annexe C 1 du règlement CEE susvisé, une autorisation du préfet du département du lieu de leur détention ; que Pascal Y... a indiqué tant aux gardes de l'Office national de la chasse qu'aux gendarmes qu'il procédait à la vente d'oiseaux d'espèces non domestiques depuis 4 ans, par le biais de petites annonces publiées dans la presse locale ; qu'il doit ainsi être considéré comme responsable d'un établissement d'élevage, au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3 du Code rural ; que celui-ci devait faire l'objet d'une autorisation préalable d'ouverture ; que le prévenu était tenu d'être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de tels animaux (arrêt attaqué page 7 alinéa 7, 8 ; alinéa 1 à 5) ; 1) " alors qu'il incombe à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité du prévenu ; que la directive CEE 79/ 409 du 2 avril 1979 faisant obligation aux Etat-membres de réglementer la détention et le commerce des oiseaux sauvages ne s'applique pas aux animaux nés et élevés en captivité ; qu'il en résulte que les articles du Code rural réglementant les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'appliquent pas aux établissements d'élevage d'animaux nés et élevés en captivité ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par le prévenu de la provenance des animaux pour en déduire qu'ils n'étaient pas nés en captivité, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de ce que les textes visés à la prévention n'étaient pas applicables aux faits reprochés, en violation de la présomption d'innocence et des textes susvisés ; 2) " alors qu'il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de rechercher si Pascal Y... avait enfreint en toute connaissance de cause les dispositions réglementant la détention d'animaux sauvages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour déclarer Pascal Y... coupable d'exploitation sans autorisation ni certificat de capacité d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, détention de tels animaux, en vue de leur vente, sans autorisation ni justification d'origine, et défaut de registre des effectifs, la cour d'appel relève qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des oiseaux dont la présence dans l'établissement du prévenu a été constatée par procès-verbal appartient à des espèces non domestiques et qu'en l'absence de registre des effectifs ou d'autres justificatifs apportés par Pascal Y... quant à la provenance de ces animaux, il n'est pas établi que ceux-ci soient nés en captivité ; que les juges ajoutent que Pascal Y... a reconnu procéder régulièrement à la vente d'animaux d'espèces non domestiques par le biais de petites annonces parues dans la presse locale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il appartenait au prévenu de justifier de la régularité de la détention des oiseaux saisis dans son établissement et que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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