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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-22.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.593

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse CANCAVA SNC Secteur Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, dont le siège est ..., 2 / de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse CANCAVA, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes Provence, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1998) que la Caisse d'assurances vieillesse des artisans (la CANCAVA), munie de contraintes exécutoires, a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre de M. X..., entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (la CRCAM) ; que sous la contrainte, exercée par les membres du comité de défense des commerçants et artisans, l'huissier de justice instrumentaire a donné mainlevée de la saisie, et qu'après signification de l'acte de mainlevée, la CRCAM a remis à la disposition du débiteur les sommes déposées sur ses comptes ; que la CANCAVA a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation de la mainlevée et à la condamnation de la CRCAM, en paiement des sommes saisies ; que ces demandes ont été accueillies par une décision dont la CRCAM a relevé appel ; Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt, de la débouter de sa demande de condamnation au paiement des sommes saisies alors que, selon le moyen 1 ) il résulte des dispositions combinées des articles 24, 29 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers saisi, qui est personnellement débiteur des causes de la saisie dans les limites de son obligation, ne peut se soustraire à son obligation sans motif légitime sous peine d'être condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la CRCAM avait bien reconnu que les sommes saisies figuraient effectivement sur le compte de son client et qu'elle s'en était ensuite dessaisie sans résistance au seul vu d'un acte manifestement irrégulier puisqu'il mentionnait clairement avoir été établi "sous la contrainte et la force des membres de la CDCA", ce dont il résultait nécessairement que cet acte ne pouvait constituer un motif légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 1242 du Code civil, qu'elle a violés par fausse application ; 2 ) en considérant que la CRCAM n'était pas juge de la validité de l'acte, sans rechercher si cette banque avait pu de bonne foi commettre une erreur commune sur la régularité de l'acte au moment où elle l'avait exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; 3 ) en tout état de cause, en constatant que l'acte de mainlevée était atteint d'une irrégularité de fond affectant sa validité, sans rechercher si cette annulation de l'acte ne remettait pas rétroactivement en vigueur la saisie attribution régulièrement pratiquée et signifiée, ce qui obligeait pour ce seul motif le tiers saisi à répondre devant la CANCAVA des sommes dont il avait été constituée gardien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 29 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que de l'article 1242 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la CRCAM avait satisfait à son obligation de renseignement et apporté son concours lorsqu'elle en avait été requise, à la procédure d'exécution et que c'était sur réquisition de l'huissier de justice instrumentaire, dans un acte dont elle n'était pas juge de la validité qu'elle avait à nouveau prêté son concours à la mainlevée de la saisie, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches qui ne lui était pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse CANCAVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz