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N° M 22-82.116 F-N
N° 50896
GM
15 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022
M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de confiance, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, association de malfaiteurs, prise illégale d'intérêts par personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur la demande de modification du contrôle judiciaire.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [L], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la fédération du [Adresse 1], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composé, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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