Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-83.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-83.753
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mai 2002, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 152 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société HTT et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 152 500 euros d'amende ;
"aux motifs qu'il est reproché à Stéphane X... d'avoir, de 1989 à 1994, en sa qualité de dirigeant de fait puis de droit de la société HTT (High-Tech-Trading), encaissé à titre personnel, au lieu d'en faire profiter sa société, le produit des bénéfices réalisés lors de la vente de cartes informatiques par la société américaine Fusion ; considérant qu'il n'est en effet pas contesté que la société HTT procédait à l'acquisition, sur le marché européen d'un matériel informatique de récupération qui était revendu aux Etats-Unis, par l'intermédiaire de la société importatrice dénommée CSC, à la société Fusion, laquelle en assurait la commercialisation sur le territoire américain ; que les bénéfices générés par ces transactions, soit environ 12 millions de francs, étaient rétrocédés par Fusion à Stéphane X..., sous forme d'avantages en nature ou de virements opérés sur un compte suisse ouvert sous le faux nom d'Esteban (Stéphane en espagnol) ;
considérant que reprenant son argumentation de première instance, Stéphane X... soutient à nouveau que la société Fusion n'avait aucune obligation de reverser à HTT la marge bénéficiaire réalisée sur la vente des cartes dans la mesure où le matériel lui était facturé par CSC et non par HTT ; qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec la société HTT, qui n'était pas son fournisseur direct, et quelle avait donc toute latitude, lorsqu'elle retirait d'importants bénéfices de la commercialisation du matériel, d'en rétrocéder discrétionnairement une partie à Stéphane X... ;
que par ailleurs, le prévenu argue du fait qu'il ne pouvait pas connaître à l'avance la valeur réelle du matériel facturé à CSC, celle- ci n'étant déterminée qu'au moment de la revente par Fusion à l'acheteur final lorsque les cartes étaient testées par des techniciens pour en apprécier le degré d'utilisation ; qu'il affirme enfin que HTT n'a subi aucun préjudice puisque le matériel était facturé à CSC avec une marge de 25 à 30 %, quelle que soit la valeur marchande des cartes ; considérant que si Stéphane X... a contesté les faits reprochés devant le tribunal puis devant la Cour, il les a, en revanche, formellement reconnus tant au cours de l'enquête préliminaire que durant l'information ; qu'il a en effet admis que, pour des raisons purement administratives, il avait été obligé de recourir à un intermédiaire détenteur d'une licence d'importation, en l'espèce la société CSC, pour vendre son matériel à fusion ; que pour ce faire, il donnait des instructions à CSC de refacturer le matériel à la société Fusion avec laquelle il avait passé un accord verbal ; qu'il a précisé que, même s'il ne connaissait pas la valeur marchande d'un lot de cartes, il savait pertinemment que le prix réel du matériel expédié par sa société était bien supérieur au prix facturé à CSC ; qu'il avait élaboré ce système frauduleux, de concert avec Fusion, afin que la différence entre le prix réel et le prix facturé, de l'ordre de 300 à 500 %, lui soit personnellement reversée ; qu'il concédait que les fonds rétrocédés par Fusion auraient "dû revenir dans les caisses de HTT" tout en soutenant qu'il ignorait que cette façon de procéder était répréhensible ; considérant que force est de constater que les aveux réitérés du prévenu devant les enquêteurs puis devant le magistrat-instructeur sont entièrement corroborés par les éléments objectifs du dossier ; qu'en effet, il résulte de l'audition de M. Keith M. Y..., représentant des Douanes américaines, que la société CSC a procédé aux opérations d'importation sur les seules instructions de Stéphane X... "qui donnait toutes les directives à M. Z..., gérant de la société CSC, pour importer clandestinement le matériel en question qui était aussitôt livré à la société Fusion chargée de le commercialiser sur le territoire américain" ; que les importants bénéfices réalisés par cette dernière lors de la revente des cartes ont été versés non à HTT mais à Stéphane X... ; que, de plus, une partie de ces fonds a permis à Stéphane X... de créer avec le dirigeant de Fusion, Mark Robinson, une société fictive dénommée Arondal et sise en Irlande ; qu'ainsi, le fait que le matériel n'ait pas été vendu directement par HTT à Fusion est sans incidence sur la
caractérisation du délit dans la mesure où la société CSC, seule détentrice d'une licence d'importation, n'était qu'un intermédiaire obligé entre les sociétés HTT et Fusion, celles-ci étant en réalité des cocontractantes de fait ; qu'il résulte dés lors de ce qui précède que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux est établi à l'encontre du prévenu" ;
"alors, d'une part, que la condition préalable pour que l'usage abusif des biens de la Société soit réprimé est que ces derniers soient la propriété de la société victime ; que viole l'article L. 241-3 du Code de commerce, la cour d'appel qui considère que Stéphane X... a pu détourner à son profit une créance de la société HTT sur la société américaine Fusion en l'absence de toute relation entre les deux sociétés ;
"alors, d'autre part, que la notion de cocontractants de fait utilisée par l'arrêt attaqué pour établir un lien entre les sociétés HTT et Fusion et pour déclarer inopérante l'intervention de la Société CSC, suppose à tout le moins l'existence d'une cause juridique caractérisant les prétendues obligations des cocontractants et qu'un tel élément fait nécessairement défaut dès lors que la société HTT a vu ses droits de créance résultant de la vente des cartes informatiques définitivement éteints du fait de leur achat par la société américaine CSC et du fait de leur revente par ladite société à la société américaine Fusion, toutes opérations ayant donné lieu à la livraison du matériel en contrepartie du prix dont la Cour ne relève pas le caractère fictif ;
"alors, de troisième part, qu'à tenir pour réel le lien direct établi par l'arrêt attaqué entre les sociétés HTT et Fusion, il n'en résulterait nullement l'existence d'un droit à ristourne de la société HTT sur la marge que la société Fusion réalise sur les acheteurs finaux ;
"que, subsidiairement, l'infraction ne saurait être constituée lorsque le prétendu préjudice ne peut faire l'objet d'une évaluation dès lors qu'il est fondé sur une créance ni déterminée ni déterminable ;
"alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si Stéphane X... exerçait une action positive de direction de manière constante et en toute indépendance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une gestion de fait de la part du prévenu" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de faux et d'usage de faux et en conséquence l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et à une amende de 152 500 euros ;
"aux motifs qu'il est fait grief à Stéphane X... d'avoir, de 1990 à 1994, établi puis adressé à CSC de fausses factures mentionnant un prix largement minoré du matériel vendu ;
considérant que, dans ses conclusions d'appel, Stéphane X... nie les faits reprochés en réaffirmant qu'il ne pouvait pas connaître la valeur réelle des cartes tant que celles-ci n'avaient pas été testées et que, de toute façon, le prix indiqué sur les factures correspondait bien à celui qui avait été versé à CSC ; que dès lors, HTT n'a subi aucun préjudice ; que la Cour relève, comme le tribunal, que Stéphane X... a reconnu, à plusieurs reprises, devant les policiers comme devant le juge d'instruction, qu'il avait donné des instructions précises afin que les factures fassent apparaître un prix très inférieur à la valeur réelle du matériel cédé ; qu'il savait que même si le prix mentionné comportait une marge bénéficiaire de 25 à 30 % au profit de HTT, celui-ci ne correspondait pas à la réalité et qu'il était bien conscient que le gain final serait nettement supérieur au prix facturé ; considérant qu'il a été démontré précédemment que Stéphane X... minorait ses factures pour pouvoir encaisser, à son seul profit, le montant de la différence entre le prix facturé à HTT et le prix réel apparaissant lors de la revente par Fusion à l'acheteur final ; considérant enfin que Stéphane X... ne peut pas soutenir que ses agissements n'ont causé aucun préjudice à sa société puisque la marge bénéficiaire de celle-ci, qui aurait dû être de 300 à 500 %, n'a été en réalité que de 25 à 30 % ;
"alors que l'altération de la vérité n'est constitutive de l'infraction de faux que s'il y a mensonge sur le contenu, la substance ou les conditions de l'acte ; que viole l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel qui considère que le prix, mentionné sur les factures adressées à la société CSC, aurait été minoré et ne correspondrait pas au prix réellement payé, non pas par la société CSC, mais par la société Fusion à Stéphane X... ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a relevé aucun mensonge sur le contenu, sur la substance ou les conditions de la facture adressée à la société CSC par la société HTT" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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