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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-43.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.714

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Kiosque communication, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kiosque communication, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1989 par la société Kiosque Communication en qualité d'attachée commerciale avec la fonction de VRP non-statutaire, pour recueillir des commandes d'insertions publicitaires à paraître dans divers périodiques, a été licenciée le 30 octobre 1990, avec préavis d'un mois; que la salariée a ensuite engagé une action prud'homale pour revendiquer la qualité de VRP statutaire et les divers avantages y afférent; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas la qualité de représentant statutaire et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un solde de préavis, de commissions de retour sur échantillonnages et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la présomption instituée par l'article L. 751-4 du Code du travail bénéficie à toute personne établissant qu'elle exerce une activité de représentation pour le compte d'un employeur, nonobstant les stipulations figurant dans la convention des parties; qu'en déclarant qu'en l'état d'un contrat écrit qui écartait expressément l'application du statut légal au profit de Mme X..., cette présomption ne pouvait s'appliquer, et en mettant par conséquent à la charge de la salariée la preuve qu'elle exerçait en fait son activité de représentation dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 751-4 du Code du travail; et alors que, la mention sur les bulletins de salaires délivrés au représentant de sa qualité de"VRP statutaire" suffit à caractériser l'intention de l'employeur de reconnaître conventionnellement au salarié le bénéfice de ce statut; qu'il appartient à l'employeur à qui cette mention est opposée de démontrer qu'elle se trouve dépourvue en fait de toute portée; qu'en déniant toute valeur probante à la mention "statut VRP" figurant sur les bulletins de salaires de Mme X... au motif qu'il appartenait à la salariée de s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles elle avait été portée, la cour d'appel a violé encore les textes susvisés et l'article 1315 du Code civil; et alors qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que Mme X... avait prospecté pour deux seulement des trois revues diffusées par Kiosque Communication, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait valoir que son secteur était limité non seulement de façon catégorielle, mais également au plan géographique, puisqu'elle était chargée de prospecter uniquement la clientèle de Paris, et du département des Hauts-de-Seine, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 751-4 du Code du travail, se bornant à répondre à un argument, inopérant en l'espèce, de la demanderesse; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que les mentions des bulletins de paie étaient ambigües et n'apportaient pas la preuve d'une reconnaissance volontaire par l'employeur de la qualité de VRP; Attendu, enfin, que, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, elle a décidé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée ne bénéficiait pas d'un secteur d'activité; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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