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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-60.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.348

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Michenaud, président de la commission d'établissement des listes électorales, domicilié au greffe du tribunal de commerce de Jonzac, ... (Charente-Maritime), 2°/ de la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge, dont le siège social est à la Corderie royale, à Rochefort (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Jonzac, en matière électorale, au profit de Mme Dany Y..., épouse X..., demeurant rue Principale à Saint-Genis-de-Saintonge (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le préfet de Charente-Maritime, domicilié ... (Charente-Maritime) ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... et de la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge et M. Claude Michenaud, président de la commission d'établissement des listes électorales en vue de la désignation des membres de cette chambre de commerce contre le jugement rendu le 5 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Jonzac, sur le recours de Mme Dany Y..., épouse X... ; Attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral, auquel renvoie l'article L. 11 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 règlementant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, que seuls les électeurs intéressés peuvent former un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes ; Attendu que la chambre de commerce et d'industrie et M. Michenaud n'ayant pas qualité pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission d'établissement des listes, leur pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz