Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-86.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.083
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahsène,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 20 septembre 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats indique que les dépositions de Leila X... et de Sabrina X... ont été reçues sous la foi du serment ;
"alors qu'aux termes de l'article 335 du code de procédure pénale, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions des ascendants, des descendants, des frères et soeurs et des alliés au même degré de l'accusé ; que, faute de préciser la nature du lien de parenté de Leila X... et de Sabrina X... avec l'accusé, dont elles portent le nom, le procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si ces deux témoins se trouvaient ou non dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 335 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en supposant, comme le demandeur l'allégue pour la première fois devant la Cour de cassation, que les témoins visés au moyen entraient dans l'un des cas d'empêchement prévu par l'article 335 du code de procédure pénale, l'audition desdits témoins sous la foi du serment ne saurait entraîner nullité, conformément à l'article 336 du code précité, dès lors qu'elle a eu lieu sans opposition du ministère public ni d'aucune des parties ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'aux vingt questions posées à la cour d'assises, statuant en appel, il a été répondu à chaque fois : " oui à la majorité requise par l'article 359 du code de procédure pénale" ;
"alors que la majorité exigée par l'article 359 du code de procédure pénale est celle de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et celle de dix voix au moins lorsqu'elle statue en appel ; que, faute de préciser laquelle de ces deux majorités a été réunie, en l'espèce où la cour d'assises statuait en appel, les énonciations de la feuille des questions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la majorité réunie était bien celle de dix voix au moins" ;
Attendu que le libellé des réponses apportées par la cour et le jury aux questions posées est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par l'article 359 du code de procédure pénale, à laquelle il est fait référence, ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de 10 voix au moins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 207.II de la loi 2004-204 du 9 mars 2004, 1018 A du code général des impôts, 591 et 749 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal attaqué, après avoir condamné Ahsène X... à la peine de douze années de réclusion criminelle et constaté qu'il était soumis au paiement d'un droit fixe de procédure de 375 euros, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;
"1 ) alors que la contrainte par corps a été supprimée par la loi du 9 mars 2004, qui lui a substitué la contrainte judiciaire, entrée en application le 1er janvier 2005 ;
"2 ) alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte judiciaire prévue par l'article 749 du code de procédure pénale" ;
Vu les articles 198 et 207.II de la loi du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire ;
Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Attendu qu'après avoir condamné Ahsène Y... à 12 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu que cette décision, postérieure au 1er janvier 2005, doit être censurée par application du principe susénoncé et des textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps, l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 20 septembre 2005, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; de même que sont également maintenues toutes les dispositions de l'arrêt statuant sur les intérêts civils ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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