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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Famy TP de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Viafrance ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2002), que la société Moules précision X... Mathieu (SMP), se plaignant de dommages causés à ses matériels de précision par les vibrations provenant de tirs de mines effectués à proximité de ses locaux par la société Famy TP chargée de la réalisation d'une route, a , avec son assureur la compagnie Axa assurances, assigné cette société en réparation après expertise ;
Attendu que la société Famy TP fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déclarée responsable des dommages et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société SMP et à la compagnie Axa assurances ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir, par motifs non critiqués, relevé la faute de négligence de la société Famy TP en ce qu'elle avait notamment omis de prévenir les riverains afin de leur permettre de prendre toutes précautions utiles, a pu, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, déduire de la concomitance entre les tirs de mines inopinés et les pannes immédiatement survenues sur les machines de précision de la SMP l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Famy TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Famy TP ; la condamne à payer à la société Moules précision X... Mathieu et à la société Axa assurances la somme globale de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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