Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-43.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.639
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Y... France, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 mai 1993), que M. X... a été engagé en 1971 par la société Y... France en qualité de représentant; que les dispositions contractuelles initiales ont été à plusieurs reprises modifiées d'accord entre les parties et, en dernier lieu, par un accord transactionnel du 20 décembre 1990 et un avenant du même jour; que quatre mois après la signature de ces conventions, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et, le 25 juillet 1991, après qu'il ait refusé un nouvel accord transactionnel, il a été licencié pour "recul permanent et progressif de vos résultats...au cours des dernières années"; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la transaction du 20 décembre 1990 stipulait "en dernier lieu, le représentant était chargé d'assurer, pour le compte de Y... France, le placement des produits suivants : verres ophtalmiques, montures de lunettes optiques et solaires.
Y... France étant amenée à restructurer ses activités...la société a proposé au représentant de se consacrer désormais de manière exclusive à la représentation des montures de lunettes et de reconsidérer, à cet effet, la délimitation géographique de son secteur. Les parties se sont alors trouvées en discussion sur les diverses conséquences, pour le représentant, de cette restructuration et sont parvenues, après s'être consenti de mutuelles concessions, à leur trouver une solution satisfaisante de part et d'autre. Ainsi afin de régler de façon amiable et définitive les modalités de cette modification des conditions de travail du représentant sous tous ses aspects et de prévenir ainsi toute difficulté dans l'avenir, la société Y... France et le représentant sont convenus de l'accord dont les termes suivent...Le représentant reconnaît que les dispositions qui précèdent règlent définitivement toutes les conséquences sans exception découlant des changements apportés à ses conditions de travail. En conséquence et sous réserve de la bonne exécution des présentes, il renonce de façon expresse et irrévocable à toute autre demande de rémunération ou de dédommagement en relation avec ces changements, ainsi qu'à tous droits et actions de ce chef"; que les parties n'ayant entendu régler que les conséquences pour le salarié de la suppression de la représentation des verres ophtalmiques, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 2048 et 2049 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que cette transaction avait un caractère général et avait pour objet de régler des litiges liés à l'activité antérieure du salarié; et alors d'autre part que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui pour apprécier la portée de l'accord transactionnel litigieux, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le même accord transactionnel avait été conclu par l'employeur avec tous les autres représentants qui s'étaient vu retirer la représentation des verres ophtalmiques pour ne conserver que celle des montures de lunettes, ce qui confirmait que la transaction litigieuse avait une portée limitée au réglement des conséquences de la restructuration;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire des accords conclus par les parties que la cour d'appel a estimé que tous les faits antérieurs à la signature de l'accord transactionnel avaient nécessairement été pris en considération par les parties et que l'employeur ne pouvait se fonder sur ces seuls faits pour justifier le licenciement;
Attendu, ensuite, que le fait que l'employeur ait également conclu des accords avec d'autres salariés étant sans incidence sur l'interprétation de la convention conclue avec M. X..., la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 854 940 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen qu'au titre de compensation de la suppression des verres ophtalmiques résultant de la restructuration opérée par la société, il était accordé au représentant par la transaction litigieuse divers avantages dont la garantie d'une certaine rémunération pendant trois ans, étant cependant précisé que cette garantie "cessera... de s'appliquer sans contrepartie d'aucune sorte, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque raison que ce soit"; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134, 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui alloue au salarié une somme correspondant à cette garantie pour toute la période de plus de deux ans ayant suivi la rupture du contrat de travail;
Mais attendu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge apprécie souverainement le montant de l'indemnité due au salarié en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail sous la seule réserve de respecter le minimum représentant le salaire des six derniers mois fixé par cet article;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... France à payer à M. X... la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard