Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/01109
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZUZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2026, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [C]
né le 10 août 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
représenté de Me Mina Vahedian, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, substitué par Me Sangue Roman, avocat au barreau de Paris et de M. [A] [F], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 27 février 2026 à 11h10, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [C] régulière et autorisant le maintien de M. [M] [C] en zone d'attente de l'aéroport d'[M] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 07 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 20h52, par M. [M] [C] ;
- Vu le courriel reçu en date du 2 mars 2026 à 10h58 par la zone d'attente d'[Localité 2] informant que M. [C] [M] sera absent à l'audience du jour ayant été ré acheminé vers Agadir ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] [C] ayant été éloigné ce jour avant l'audience l'appel est devenu sans objet, et l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DISONS que l'appel est devenus ans objet
DISONS n'y avoir lieu à statuer
DÉBOUTONS M. [M] [C] de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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