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N° Y 21-86.953 F-D
N° 00650
RB5
31 MAI 2022
CASSATION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022
M. [U] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 6 mars 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 100 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [W] a été cité le 21 janvier 2019 à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 6 mars suivant du chef d'excès de vitesse relevé par procès-verbal d'infraction le 21 octobre 2018.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l'article 390-2 du code de procédure pénale en ce que le jugement a déclaré M. [W] coupable alors qu'en application de cette disposition, le délai entre la signification de la citation et l'audience devant le tribunal ayant été inférieur à deux mois et le prévenu n'ayant pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée par son avocat, il a formulé en conséquence une demande de renvoi de l'affaire, à laquelle il n'a pas été répondu en violation des dispositions précitées.
Réponse de la Cour
Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale :
4. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation.
5. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [W] a été cité le 21 janvier 2019 à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 6 mars suivant et que son avocat a formulé auprès de la juridiction une première demande de communication de pièces le 21 janvier, restée sans réponse, ainsi qu'une demande de renvoi le 5 mars 2019.
6. L'affaire a toutefois été retenue à l'audience initialement prévue.
7. Le juge, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la demande de renvoi, était tenu de renvoyer l'affaire.
8. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 6 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.
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