Cour de cassation, 18 octobre 1994. 94-01.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-01.005
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête de prise à partie formée par M. Jean X..., SDF, boîte postale 10, Mazères (Ariège), contre les magistrats composant la première chambre de la cour d'appel de Toulouse,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Attendu que M. X... a, le 30 décembre 1993, formé une requête de prise à partie contre les magistrats composant la première chambre de la cour d'appel de Toulouse ;
Mais attendu que les articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que, désormais, la responsabilité de ces magistrats, qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ;
D'où il suit que la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseil doyen Y... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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