Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-20.699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.699

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal Servin, atelier A2A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'Atelier d'Architectes associés, demeurant ..., 2°/ l'Atelier d'architectes associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e Chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Chalets de Cauterets, dont le siège est ..., 2°/ de la société languedocienne d'équipements, dont le siège est ..., 3°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la Société languedocienne d'équipements, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de l'Atelier d'architectes associés, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Les Chalets de Cauterets, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 1994), qu'en 1988, la société civile immobilière Les Chalets de Cauterets (SCI) a chargé la Société Languedocienne d'équipement (SLE) d'édifier un groupe de chalets, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Atelier d'architectes associés (Atelier 2A) représenté par M. Servin; que l'entrepreneur a présenté des situations de travaux, qui ont été entérinées par l'architecte et payées par le maître de l'ouvrage; que la SLE a été placée en liquidation judiciaire ; qu'alléguant la faute de la maîtrise d'oeuvre, l'ayant conduite à procéder à des paiements indus, la SCI a assigné M. Servin en réparation de son préjudice; Attendu que, pour condamner l'Atelier 2A, représenté par M. Servin, à indemniser la SCI, l'arrêt prend en compte une somme de 409 500 francs correspondant à des pénalités de retard que le maître de l'ouvrage aurait pu retenir sur le prix à payer à l'entrepreneur ainsi qu'une double somme de 135 213 francs hors taxes, soit 160 362 francs toutes taxes comprises, se rapportant à la retenue de garantie venant en déduction du montant du solde dû à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage , Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Servin, qui soutenait que seule une somme de 229 500 francs pouvait être déduite au titre des retards d'exécution, compte tenu d'une pénalité de 180 000 francs déjà appliquée sur des situations antérieures, et en accordant à la SCI une double réparation du même préjudice afférent à la retenue de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le second; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 028 851,68 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Atelier d'architectes associés, représenté par M. Servin, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne les défendeurs, envers M. Servin et l'Atelier d'architectes associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Chalets de Cauterets; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz