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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er mars 2004), que M. X... a été engagé le 10 mars 1999 par la société Holding JMD en qualité de directeur salarié, chargé plus spécialement des sociétés Sogeca et Gartiser, membres du groupe JMD ; que sa rémunération contractuelle se composait d'un salaire mensuel fixe et d'un intéressement correspondant à 3 % des résultats avant impôt des deux sociétés précitées ; qu'à compter du 1er janvier 2000, ses bulletins de paie ont été établis au seul nom de la société Gartiser alors qu'auparavant ils émanaient de la société Holding ; que par courrier du 17 mai 2000, reçu le 20 juillet 2000, le président de la société Gartiser a fait connaître à M. X..., d'une part, qu'il n'exercerait plus ses fonctions qu'au sein de cette société dont il intégrerait les effectifs rétroactivement au 1er janvier 2000, d'autre part, que n'étant plus appropriés à sa nouvelle situation, l'intéressement précité et l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant égal à deux années de salaire, seraient supprimés à compter du 1er janvier 2000 ; que M. X..., invité par la société Gartiser à prendre position sur le contenu de ce courrier, a pris acte par lettre du 31 juillet 2000 des modifications apportées à son contrat de travail et considéré, en conséquence, que la rupture de celui-ci était imputable à la société Holding JMD ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Holding JMD et Gartiser font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la prise d'acte de rupture par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Holding JMD à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité contractuelle de licenciement, ainsi que d'avoir débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en estimant que le courrier reçu le 20 juillet 2000 par M. X... était destiné à l'informer de modifications apportées unilatéralement par l'employeur à son contrat alors que ce dernier sollicitait expressément l'accord du salarié pour procéder auxdites modifications, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail étaient établis, dès lors que l'employeur ne s'était pas borné à proposer à l'intéressé une modification de son contrat de travail touchant à sa rémunération, ses fonctions et ses responsabilités, mais l'avait imposée, a statué à bon droit ;
Sur le second moyen :
Attendu que les deux sociétés font encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... avait droit en vertu de son contrat de travail au paiement de l'intéressement correspondant à 3 % des résultats avant impôt des sociétés Sogeca et Gartiser, et d'avoir condamné la société Holding JMD à lui verser une somme au titre de l'intéressement de l'année 1999 et réservé les droits du salarié pour l'année 2000, alors selon le moyen, qu'il résulte des articles 1134 et 1315 du code civil que, dans l'hypothèse où un salarié n'a pas travaillé une année complète dans l'entreprise, il n'a droit au paiement d'un intéressement sur les résultats au titre de ladite année que si une convention ou un usage, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve le prévoit ; qu'en l'espèce, tout en constatant le silence du contrat de travail sur ce point et alors que l'existence d'un usage en ce sens n'était ni établie ni même alléguée par le salarié, la cour d'appel a condamné la société Holding JMD à verser à M. X... une commission au titre de l'intéressement de l'année 1999 et réservé les droits du salarié pour l'année 2000 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles susvisés ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'intéressement litigieux constituait la partie variable de la rémunération contractuelle versée au salarié en contrepartie de son activité et non une prime annuelle, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Holding JMD et Gartiser aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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