Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-12.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.289
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine E...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Ly A...
Y...,
2°/ de Mme C...
B..., épouse D...
A...
Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Doan Z...
D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Seroti X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux D...
A...
Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Amiens, 6 décembre 1993) étant saisie, sur renvoi après cassation, d'une action en paiement exercée par des créanciers de la communauté, et non des opérations de liquidation de celle-ci, la détermination du caractère propre ou commun des biens pour l'acquisition desquels l'emprunt avait été souscrit était indifférente à la solution du litige; que la première branche du moyen est donc inopérante;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'emprunt litigieux avait été souscrit par le mari le 26 juin 1981; qu'en application de la législation en vigueur à cette époque, le mari avait pu valablement engager la communauté, sans le consentement de son épouse; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Seroti X..., envers les époux D...
A...
Y... et M. Doan Z...
D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux D...
A...
Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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