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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-12.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.289

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine E... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Ly A... Y..., 2°/ de Mme C... B..., épouse D... A... Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Doan Z... D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Seroti X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux D... A... Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Amiens, 6 décembre 1993) étant saisie, sur renvoi après cassation, d'une action en paiement exercée par des créanciers de la communauté, et non des opérations de liquidation de celle-ci, la détermination du caractère propre ou commun des biens pour l'acquisition desquels l'emprunt avait été souscrit était indifférente à la solution du litige; que la première branche du moyen est donc inopérante; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'emprunt litigieux avait été souscrit par le mari le 26 juin 1981; qu'en application de la législation en vigueur à cette époque, le mari avait pu valablement engager la communauté, sans le consentement de son épouse; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Seroti X..., envers les époux D... A... Y... et M. Doan Z... D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux D... A... Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz