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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 85-18.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.335

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du SUD-EST, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la société anonyme KALAMAZOO, dont le siège social est à Tresse (Gironde), avenue Descartes, BP 2, Artigues près Bordeaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1, 4 et 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, ensemble l'arrêté ministériel du 23 décembre 1982 fixant pour l'année 1983 les tarifs des cotisations d'accidents du travail pour les commerces non alimentaires ; Attendu qu'à la suite d'une enquête, la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié, le 31 octobre 1983, à la société Kalamazoo, que ses établissements de Marseille et de Saint-Laurent du Var étaient reclassés, à compter du 1er janvier 1983, sous le numéro de risque 5812-5 "Commerce de gros sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement de marchandises quels que soient les produits vendus" et que le taux de cotisation accidents du travail commun aux deux établissements et calculé suivant les principes de la tarification individuelle était fixé à 4,04 % ; que la société a formé un recours tendant à ce que ces établissements soient classés sous le n° 5811-2 "Commerce de gros de papeterie et d'articles de bureau" auquel correspondait pour l'année 1983 le seul taux collectif de 2,1 %, l'absence de prévision au tarif pour cette activité des coûts moyens d'accidents du travail interdisant tout calcul de taux individuel ; Attendu que pour accueillir ce recours, la décision attaquée, après avoir relevé que l'activité des établissements en cause consistait en des prises de commandes et leur transmission à l'usine de Bordeaux d'où les matériels étaient directement livrés aux clients, énonce que le risque 5811-2 revendiqué prévoyait expressément les articles vendus par la société ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'activité s'exerçait sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement en sorte qu'elle correspondait au risque n° 5812-5, lequel est applicable à l'ensemble des commerces de gros non alimentaire quelle que soit la nature des produits vendus, la Commission nationale technique, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 14 mai 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;

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Cour de cassation 1988-11-23 | Jurisprudence Berlioz