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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-85.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.137

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Miguel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Miguel X..., qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Var et de prise de corps, en date du 6 novembre 2001, pour viol aggravé, a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que, pour la rejeter, les juges indiquent que le contrôle judiciaire serait insuffisant pour éviter des pressions sur la victime fragilisée par l'agression subie, pour garantir son maintien à la disposition de la justice, compte tenu de l'importance de la peine encourue et de l'absence d'obligations familiales et professionnelles, et pour mettre fin au trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant, s'agissant de faits gravement attentatoires à l'intégrité physique et à la dignité d'une mineure de quinze ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, en fonction des éléments de l'espèce souverainement appréciés par eux, les juges ont fait l'exacte application des dispositions conventionnelles et légales applicables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivant du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-01 | Jurisprudence Berlioz