Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-85.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.137
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Miguel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Miguel X..., qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Var et de prise de corps, en date du 6 novembre 2001, pour viol aggravé, a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que, pour la rejeter, les juges indiquent que le contrôle judiciaire serait insuffisant pour éviter des pressions sur la victime fragilisée par l'agression subie, pour garantir son maintien à la disposition de la justice, compte tenu de l'importance de la peine encourue et de l'absence d'obligations familiales et professionnelles, et pour mettre fin au trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant, s'agissant de faits gravement attentatoires à l'intégrité physique et à la dignité d'une mineure de quinze ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en fonction des éléments de l'espèce souverainement appréciés par eux, les juges ont fait l'exacte application des dispositions conventionnelles et légales applicables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivant du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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