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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-60.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.863

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des banques et établissements financiers Haut-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1995 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit : 1°/ de l'Association professionnelle personnel Crédit mutuel Bartholdi, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Linda A..., CMDP X..., demeurant ..., 3°/ de M. Hubert Z..., CMDP X..., demeurant ..., 4°/ de la Caisse CMDP Bartholdi, dont le siège est ..., 5°/ de Mme Claude B..., CMDP X..., demeurant ..., 6°/ de Mme Lucienne Y..., CMDP X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des banques et établissements financiers Haut-Rhin, de la SCP Lyon-Caen-Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association professionnelle personnel Crédit mutuel Bartholdi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des banques et des établissements financiers du Haut-Rhin CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Colmar, 14 juin 1995 d'avoir rejeté sa demande d'annulation du premier tour des élections de délégués du personnel, collège techniciens-cadres, qui a eu lieu le 11 mai 1995 dans l'établissement de Colmar de la Caisse du crédit mutuel X... et sa contestation de la représentativité de l'association professionnelle du personnel du Crédit mutuel X..., alors, selon le moyen, que, pour l'élection des délégués du personnel qui sont effectuées dans des collèges distincts groupant chacun certaines catégories de salariés, la représentativité du syndicat devait être appréciée pour chaque collège; que le tribunal d'instance, qui n'indique pas l'effectif du collège "techniciens-cadres" pour lequel le syndicat dont la représentativité était contestée avait présenté des candidats, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 423-3 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement que le syndicat des banques et des établissements financiers du Haut-Rhin CFDT ait contesté l'effectif de l'association professionnelle du personnel du Crédit mutuel X... dans le collège concerné; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz