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Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-15.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.118

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu par M. Yves Z..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux X... une carrière de pierres moyennant le prix de 300.000 F. ; que, par arrêt du 11 octobre 1978 la Cour d'appel de Rennes a prononcé la nullité de cette vente, dit que les époux Y... devront rembourser aux époux X... le prix d'acquisition de la carrière augmenté des intérêts et ordonné à M. Z... de garantir les époux Y... de toutes les condamnations prononcées contre eux au profit des acheteurs ; qu'en exécution de cet arrêt, l'avoué de M. Z... ayant reçu les fonds de la compagnie d'assurances "Mutuelle Générale Française Accidents" (M.G.F.A.), assureur de ce dernier, a réglé aux époux X... une somme de 406.687,50 F. en principal et intérêts arrêtés au 30 novembre 1978 ; que, sur pourvoi de M. Z..., la Cour de Cassation, par arrêt du 15 avril 1980, a cassé et annulé en son entier l'arrêt du 11 octobre 1978 ; que, par arrêt du 4 juin 1982 devenu définitif, la Cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 28 février 1977 en ce qu'il avait débouté les époux Y... de leur appel en garantie contre M. Z... ; que ce dernier ayant entre temps fait commandement le 22 décembre 1980 aux époux X... d'avoir à restituer la somme de 406.687,50 F. augmentée des intérêts à compter du 30 novembre 1978, lesdits époux l'ont assigné en annulation de ce commandement ; que la Cour d'appel (Rennes, 13 mars 1985) les a déboutés de leurs demandes, a dit qu'ils étaient redevables envers M. Z... de la somme de 406.687,50 F. outre intérêts du jour de la dénonciation du pourvoi jusqu'au jour du commandement de payer et a déclaré celui-ci valable à concurrence de ces sommes ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que seul celui qui a effectué le paiement indu a qualité pour réclamer la restitution des sommes versées, qu'en l'espèce, la M.G.F.A. avait versé directement aux époux X... le montant des sommes mises à la charge de son assuré, M. Z..., et qu'en décidant que ce dernier, qui ne justifiait d'aucun titre lui permettant de se substituer à son assureur, avait qualité pour réclamer la restitution des sommes litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'action en répétition de l'indu ne peut être exercée que si la dette qui a été payée s'avère inexistante, qu'en l'espèce, la M.G.F.A. a payé spontanément la dette des époux Y... à l'égard des époux X... non remise en cause par la cassation qui n'affectait que la garantie de M. Z... et qu'en accueillant, en exécution de cette cassation, l'action en répétition de l'indu exercée à l'encontre des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel qui a constaté - ce qui n'était d'ailleurs pas contesté - que le règlement fait aux époux X... émanait, non pas de la M.G.F.A. elle-même, mais de l'avoué mandataire de M. Z..., alors débiteur, a retenu à bon droit que celui-ci avait qualité pour agir en répétition de l'indu ; Et attendu, ensuite, que M. Z... ayant réglé aux époux X..., créanciers, le montant de la condamnation prononcée à leur profit à l'encontre des époux Y..., débiteurs principaux, en exécution de l'arrêt du 11 octobre 1978 qui lui avait enjoint de garantir ces derniers de cette condamnation, la Cour d'appel en décidant qu'il était fondé à réclamer aux époux X... la restitution de la somme versée, dès lors que la condamnation à garantie avait été ultérieurement annulée, a légalement justifié sa décision, peu important à cet égard que les époux X... fussent effectivement créanciers des époux Y... ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz