Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.934
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean,
- Z... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 février 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a, chacun, condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des travaux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y... à la mise en conformité des travaux entrepris dans sa villa avec les autorisations accordées, dans un délai de 4 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
" alors, d'une part, que, dans les communes dotées d'un POS approuvé depuis plus de 6 mois, seul le maire a le pouvoir d'émettre des observations sur la mise en conformité des travaux ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la commune de Tourettes-sur-Loup était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 30 août 1991 et, d'autre part, que les travaux litigieux n'étaient pas conformes à un arrêté du 26 septembre 1992 ayant transféré le permis de construire à l'indivision Z...-Y... et à un permis de construire modificatif accordé le 2 octobre 1992 ; qu'en ne constatant pas que le maire de ladite commune ait présenté ses observations orales ou écrites relatives à la mise en conformité, la cour d'appel, en prononçant la mesure critiquée, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, et en tout cas que les mesures de mise en conformité ne peuvent être prononcées que sur les observations du maire ou du fonctionnaire compétent qui doit avoir reçu une délégation régulière du préfet ; que l'arrêt a été rendu sur les observations orale de M. X..., dont il est simplement indiqué qu'il est le représentant de la direction départementale de l'Equipement ; que, faute d'avoir constaté qu'il agissait en vertu d'une délégation régulière, l'arrêt est privé de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mise en conformité des travaux entrepris a été ordonnée par les juges après audition à l'audience du représentant de la direction départementale de l'Equipement, délégué du préfet ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, ce texte, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Z..., pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de presciption de l'action publique ;
" aux motifs que Bernard Z... soutient avoir achevé sa construction en 1989 et qu'ainsi la prescription est acquise ;
qu'un seul permis de construire et un seul permis modificatif ont été obtenus pour l'indivision Z...-Y..., en l'état du plan d'occupation des sols approuvé le 30 août 1991 autorisant sur la propriété une surface globale nette de 325 m2 ; qu'il est expressément précisé que l'indivision ne prendra fin qu'après la délivrance d'un certificat de conformité ; que Bernard Z... a signé la demande de permis modificatif déposée en 1992 reconnaissant ainsi que les travaux tels qu'autorisés par le permis de construire initial n'étaient pas achevés à cette date puisqu'ils pouvaient encore être modifiés ; que Bernard Z... tout en prétendant avoir achevé sa construction en 1989, n'a pas sollicité de certificat de conformité à cette date, que ce n'est qu'en 1994 dans une lettre adressée au maire de la commune de Tourette, qu'il fait état de la nécessité pour lui de solliciter à cette date ce document, démontrant de même qu'antérieurement les travaux n'étaient pas achevés ; que Bernard Z... savait nécessairement que le permis de construire avait été délivré pour l'ensemble des travaux tels que prévus au permis ; que la prescription n'est pas divisible en fonction de chaque élément achevé, que son point de départ est l'achèvement de tous les travaux autorisés, qu'en l'espèce, les travaux n'étant pas achevés à la date de rédaction du procès-verbal, il convient de rejeter l'exception de prescription soulevée ;
1) " alors que le délit de construction non conforme au permis de construire ne peut être imputé qu'à l'utilisateur du sol ou au bénéficiaire des travaux ; que la prescription de ce délit court nécessairement à compter de l'achèvement des travaux dont la non-conformité au permis de construire est invoquée ; qu'en l'espèce, sous le couvert d'un permis de construire unique, Bernard Z... et Jean Y... ont réalisé deux constructions distinctes sur deux terrains distincts ; que le délit de construction non conforme ne pouvait être imputé à Bernard Z... que relativement aux travaux qu'il avait effectué et dont il était bénéficiaire ; que la prescription de ce délit courait à compter de l'achèvement des travaux réalisés par le demandeur nonobstant le permis de construire unique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) " alors que la prescription court à compter de l'achèvement matériel des travaux ; que Bernard Z... démontrait qu'il avait terminé les travaux de construction de sa villa en 1989 et que l'action publique était prescrite lorsque le 5 septembre 1994 les agents de la direction départementale de l'Equipement avaient dressé un procès-verbal d'infraction ; qu'en écartant la prescription tirée de l'achèvement effectif des travaux en 1989 aux motifs inopérants selon lesquels Bernard Z... aurait en 1992 sollicité un permis de construire modificatif puis en 1994 un certificat de conformité démontrant ainsi que les travaux n'auraient pas été terminés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bernard Z..., pris de la violation des articles L. 480-1, R. 112-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable de construction non conforme au permis de construire ;
" aux motifs qu'il a été constaté par procès-verbal d'un agent assermenté en date du 5 septembre 1994 et faisant foi jusqu'à preuve contraire que le prévenu n'a pas respecté le permis de construire accordé, que la construction édifiée par lui a créé une SHON supplémentaire de 33, 50 m2 ; que le procès-verbal dressé précise qu'il a été procédé à une extension de la cuisine niveau rez-de-jardin de 10 m2, portant la SHON à 24 m2 au lieu des 13, 50 m2 prévus, qu'il a de même été constaté la présence d'un volume en extension à usage de cellier délimitant une superficie d'environ 14 m2 et de 2, 50 mètres de hauteur sous-plafond et d'un volume à usage de rangement délimitant une superficie d'environ 9 m2 et de 2, 50 mètres de hauteur sous-plafond, outre la construction non prévue d'un mur et d'un portail ; que le prévenu en contestant la matérialité des faits relevés par le procès-verbal et le mode de calcul des surfaces n'apporte pas la preuve contraire requise ;
" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le dépassement de la SHON n'était pas établi, dès lors que le procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement n'avait pas tenu compte de la surface de plancher de chaque niveau de construction conformément aux dispositions de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme ni des déductions prévues audit article ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bernard Z..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que Bernard Z... a été débouté de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre Jean Y... ;
" aux motifs que Bernard Z... ne justifie d'aucun préjudice certain ayant sa source dans l'infraction commise par Jean Y... ; que les préjudices dont il fait état ont leur origine dans son propre comportement ;
" alors que Bernard Z... faisait valoir dans ses conclusions qu'en raison du comportement de Jean Y... qui n'avait pas respecté les prescriptions du permis de construire, il ne pouvait obtenir de certificat de conformité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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