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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 1989 qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires, à 10 000 francs d'amende et, pour infractions à la législation du travail, à deux amendes de 500 francs ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en vertu de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail, cette règle s'applique lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; Attendu qu'en condamnant Bernard X... à 10 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires et à deux amendes de 500 francs pour infractions aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à X... l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 juillet 1989 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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