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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-04.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.200

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., 2 / de la société Franfinance Creg, dont le siège est ..., bât B Sud, 44200 Nantes, 3 / de la trésorerie de Plouha, dont le siège est ..., 4 / de la Société générale, dont le siège est ..., 5 / du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ..., 6 / du Crédit Mutuel de Maine-Anjou-Basse-Normandie, dont le siège est ..., 7 / de EDF GDF, dont le siège est ..., 8 / de la société France Télécom, dont le siège est ..., 9 / de la société Garage Durey, dont le siège est ..., 10 / de la trésorerie de Granville, dont le siège est ..., 11 / de la société Sogefinancement, dont le siège est ..., 12 / de la société Effico, dont le siège est ... 400 11B 334, 92921 Paris La Défense Cedex, 13 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 14 / de la société Simon et Rouzic Tabard, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 331-3, alinéa 2, et R. 331-8, alinéa 1, du Code de la consommation, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, saisi, en application de l'article L. 331-3, alinéa 2, d'un recours du débiteur contre une décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement, le juge de l'exécution a déclaré ce recours irrecevable, comme tardif, au motif qu'il avait été formé le 5 juillet 1999, soit plus de quinze jours après la notification de la décision, faite le 15 juin précédent ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la décision de la commission n'avait été prononcée que le 29 juin 1999, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 octobre 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Guingamp ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz