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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Yvette C... épouse B...,
2 / M. André B...,
demeurant ensemble 106, rue du Président E. Herriot, 69002 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme B..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1998), que la société civile immobilière Jeanne d'Arc (la SCI Jeanne d'Arc) a été constituée en 1969 en vue d'acquérir un terrain précédemment vendu par les époux Y..., aux droits desquels se trouve Mme X..., à la société civile immobilière Les Heures Claires (la SCI Les Heures Claires) ; qu'une convention tripartite a été conclue en 1973 entre les deux sociétés et les époux Y... stipulant que la SCI Jeanne d'Arc acquitterait le solde du prix de vente du terrain dû par la SCI Les Heures Claires aux époux Y... ; que M. D..., administrateur provisoire de la SCI Jeanne d'Arc a été condamné, par jugement du 12 janvier 1984, à payer une certaine somme à Mme X... en exécution de la convention de 1973 et que la SCI Jeanne d'Arc ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... a assigné en paiement Mmes Z... et B..., en leur qualité d'associées de cette SCI ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue des dettes de la SCI Jeanne d'Arc à proportion de sa part dans la société, alors, selon le moyen, "1 ) qu'elle soutenait que le consentement qu'elle avait donné lors de la constitution de la société avait été vicié en raison de la tromperie réalisée par M. A..., tromperie consistant à lui faire croire qu'elle apposait sa signature, à titre de simple "service d'ami", sans que celle-ci ait pour elle la moindre conséquence juridique ; que dès lors, en jugeant que Mme B... était tenue des dettes de la SCI Jeanne d'Arc, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manoeuvres menées par M. A... pour amener Mme B... à donner son consentement étaient constitutives d'un dol justifiant la nullité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'au soutien de ses conclusions d'appel, Mme B... relevait que Mme X..., venant aux droits des époux Y..., ne pouvait se prévaloir de la qualité de tiers requise pour l'application de l'article 1857 du Code civil ; qu'elle demandait notamment que les statuts de la SCI Les Heures Claires, associée de la SCI Jeanne d'Arc, soient produits afin de vérifier si ceux-ci n'y figuraient pas ; que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions déterminantes développées sur ce point par Mme B..., la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'une simple déclaration de créance aux opérations de liquidation judiciaire de celle-ci est insuffisante à justifier de cette condition si cette créance n'est pas admise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait Mme B..., si Mme X... justifiait de l'admission de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1858 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que Mme B... n'ayant pas invoqué le moyen tiré de la nullité de la société pour vice du consentement la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu aux conclusions en retenant que Mme B... était associée de la SCI Jeanne d'Arc ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la créance de Mme X... avait été fixée par un jugement définitif, que Mme X... l'avait déclarée auprès du liquidateur de la SCI Jeanne d'Arc et que celui-ci lui en avait accusé réception en lui notifiant une impossibilité de recouvrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions et de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme B... devait en sa qualité d'associée contribuer à proportion de sa part dans le capital social au passif de la SCI Jeanne d'Arc ;
Et attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit par M. B... dans le délai légal ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi formé par M. B... ;
REJETTE le pourvoi formé par Mme B... ;
Condamne, ensemble, M. et Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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