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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-45.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.234

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., 27200 Vernon, en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit de Mlle Fatima X..., demeurant ... 162, Les Boutardes, 27200 Vernon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage à temps partiel par M. Y..., le 24 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée le 10 septembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire, de congés payés et de bulletins de salaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre aux moyens qu'il avait développés pour justifier du bien-fondé du licenciement et d'ordonner la rectification des bulletins de salaires sans expliciter les modalités de calcul des rappels de salaire et de congés payés ; Mais attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que ce texte ne prévoit l'assistance du salarié par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale lors de l'entretien préalable au licenciement qu'en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise ; qu'il n'est applicable qu'au personnel des entreprises et ne l'est pas au personnel employé par un particulier pour l'exécution de travaux domestiques ; Attendu que le conseil de prud'hommes, pour condamner M. Y... au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure, a énoncé que celui-ci n'avait pas mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à Mme X..., la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était employée de maison, il a violé les dispositions du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts à Mme X... pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Rejette la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz