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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-23.288

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-23.288

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juin 2014), que M. X..., engagé le 12 novembre 1979 en qualité d'agent professionnel par la société Sovab, occupait en dernier lieu un emploi classé niveau III, échelon 1, palier O, coefficient 205 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de sa classification au coefficient 215 et le paiement de la prime de repas ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à la prime de repas, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la prime de temps de repas était réservée aux salariés soumis à des horaires variables de repas, quand l'accord collectif d'entreprise l'accordait en contrepartie du temps de repas d'une durée de 25 minutes, la cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés en travail posté en alternance étaient en mesure de prendre leur repas sur des créneaux similaires à ceux, comme le salarié, en poste fixe, de sorte que le caractère variable de leurs horaires de repas ne pouvait être une raison pertinente de nature à justifier la différence de traitement constatée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait entre les différentes catégories de salariés des disparités liées à la fixité ou la variabilité plus ou moins importantes des horaires de travail, ceux travaillant selon des horaires différents d'une semaine à l'autre devant constamment changer de rythme, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil et d'éprouver davantage l'organisme et le psychisme, la cour d'appel, qui a retenu que le fait d'accorder aux seuls salariés qui travaillent selon un mode de travail posté en alternance un avantage supplémentaire destiné à compenser la sujétion particulière résultant du caractère variable des horaires des repas s'explique par des raisons objectives qui justifient une différence de traitement entre ces salariés et ceux qui travaillent en poste fixe, qu'il soit de jour ou de nuit, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CGT Sovab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Sovab PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société SOVAB a violé la convention collective de la métallurgie en s'abstenant de lui attribuer le coefficient 215, à l'attribution du coefficient 215, palier 0 et à ce que la société SOVAB soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au coefficient 215, les congés payés y afférents, un rappel de prime d'ancienneté, les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts et d'AVOIR débouté le syndicat CGT SOVAB de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS propres QUE il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la classification appliquée au sein de la société SOVAB résulte d'un accord d'entreprise et il apparaît que cette classification a en réalité été définie unilatéralement par l'employeur ; que toutefois, aucun principe n'interdit à un employeur de définir une grille de classification interne à l'entreprise dès lors qu'elle ne comporte pas de dispositions moins favorables pour les salariés que la classification résultant des accords collectifs auxquels l'entreprise est soumise ; que la classification adoptée par la société SOVAB ne coïncide pas exactement avec celle résultant de la convention collective de la métallurgie et, plus précisément, de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; que le coefficient 205 niveau III échelon 1 en vertu duquel M. X... est rémunéré ne correspond à aucun des coefficients fixes par cet accord national puisque celui-ci prévoit que le coefficient le plus élevé pour un ouvrier de niveau II est de 190 (échelon 3 ou P2) tandis que le coefficient le moins élevé pour un ouvrier de niveau III est de 215 (échelon 1 ou P3) ; qu'il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'une classification conventionnelle de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de cette classification ; que M. X... ne produit aucun élément permettant d'apprécier si les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées correspondent à la définition de celles assumées par les ouvriers de niveau III, échelon 1 ou P3, qui sont définies par l'accord national de 1975 sur la classification ; qu'il résulte des bulletins de paie de M. X... ainsi que de la fiche individuelle versée aux débats par l'employeur (pièce n° 9) que l'intitulé de son emploi est « moniteur manutentionnaire » et qu'il occupe plus précisément un poste de « cariste distribution » ; qu'il ne ressort nullement de ces documents que la nature de l'emploi occupé par M. X... réponde à la définition du niveau III ; qu'en effet, si un poste de cariste exige une formation particulière, il n'est cependant pas établi que ce poste soit caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre ; que la nature des tâches confiées à un cariste correspond en réalité à celles des postes de niveau II, échelon 3 ou P2 ; qu'il s'ensuit que la société SOVAB est bien fondée à soutenir que les emplois de niveau III échelon 1 au sens de sa propre classification ne correspondent pas à ceux du même niveau définis par l'accord national du 21 juillet 1975 mais à des emplois de niveau II, échelon 3 ou P2, coefficient 190, au sens de cet accord ; qu'en outre, à supposer que l'emploi occupé par M. X... puisse répondre à la définition d'un emploi de niveau III échelon 1 ou P3 au sens de l'accord national de 1975 sur la classification, il apparaît que le salarié a reçu depuis 2007, année à compter de laquelle il sollicite un rappel de salaire, une rémunération qui a été constamment supérieure au minimum conventionnel applicable au coefficient 215 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976, de sorte qu'il ne pourrait prétendre à aucun rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et le minimum conventionnel ; qu'à titre d'exemple, M. X... a reçu en 2013 une rémunération mensuelle de base brute s'élevant à 1. 879, 10 euros, soit 22. 549, 20 euros par an, alors que le minimum conventionnel s'établissait, selon l'accord du 26 février 2013 étendu par arrête du 7 juin 2013, à 18. 102 euros par an pour un emploi de niveau III, échelon 1, coefficient 215 ; que si M. X... entend cependant se voir attribuer une rémunération calculée selon « la valeur du point Sovab » multipliée par un coefficient 215, il ne résulte toutefois d'aucune disposition que cette valeur, qui ne procède d'aucun accord collectif, ait un effet obligatoire entre les parties ; qu'enfin, il n'est pas établi que M. X... ait fait l'objet d'un traitement différent de celui des autres salariés classés au coefficient 205 par la société SOVAB ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il n'est pas logique de contester une classification tout en se fondant sur celle-ci pour établir une correspondance entre les coefficients, et ce d'autant plus que dans le cas de l'exposant, il n'y a aucune correspondance évidente puisque ce dernier est classé niveau II échelon 1 d'après ses bulletins de salaire de l'année 2011, ce qui correspond à la classification P2, premier coefficient, d'après la grille interne de la société SOVAB, laquelle prévoit une classification supérieure P3 au-dessus, alors que la convention collective nationale prévoit aussi un niveau III échelon 1 lequel débute directement avec une classification P3 ; 1/ ALORS QUE lorsque la convention (ou l'accord collectif de travail) contient des dispositions salariales, celles-ci s'imposent à l'employeur, qui ne peut y déroger que dans un sens plus favorable au salarié ; qu'ayant fait ressortir que l'exposant s'était vu attribuer le niveau III échelon 1 et que l'accord collectif du 21 juillet 1975 attaché à la convention collective nationale de la métallurgie lui était applicable, tout en refusant de lui attribuer le coefficient 215 de la grille conventionnelle correspondant au niveau III échelon 1, la cour d'appel a violé les articles L. 2253-3 et L. 2254-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les mentions d'un bulletin de paie attribuant à un salarié une classification conventionnelle valent engagement unilatéral de l'employeur ; qu'ayant constaté que l'exposant occupait un emploi classé au niveau III échelon 1 et que l'accord collectif du 21 juillet 1975 attaché à la convention collective nationale de la métallurgie était applicable à l'entreprise, tout en refusant de lui attribuer le coefficient 215 de la grille conventionnelle correspondant au niveau III échelon 1, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3/ ALORS QUE, à tout le moins, lorsque les bulletins de paie font référence à une classification conventionnelle, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'occupait pas l'emploi correspondant à ce coefficient ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'il occupait effectivement les fonctions correspondant au coefficient 215 de la convention collective nationale de la métallurgie quand ses bulletins de salaire faisaient mention de ce qu'il occupait un emploi de niveau III, échelon 1 donnant droit au coefficient 215, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil ; 4/ ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à déclarer que depuis 2007 la rémunération perçue par le salarié était constamment supérieure au salaire minimum conventionnel applicable au coefficient 215 de la convention de la métallurgie, sans mentionner avoir procédé à une vérification pour toute autre année que l'année 2013, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la société SOVAB soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel prime de temps de travail ainsi que le syndicat CGT SOVAB de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS propres QUE les salariés de l'entreprise travaillent soit en poste fixe de jour, soit en poste fixe de nuit, soit encore en équipes alternées, c'est-àdire en 2 x 8 (une semaine le matin, une semaine l'après-midi) ou en 3 x 8 (une semaine le matin, une semaine la nuit et une semaine l'après-midi) ; que le travail posté en alternance comporte au sein de la société Sovab les horaires suivants : travail en 2 x 8 le matin de 5 heures 25 à 13 heures 25, l'après-midi de 13 heures 30 a 20 heures 30, travail en 3 x 8 le matin de 5 heures 25 à 13 heures 35, l'après-midi de 13 heures 35 à 21 heures 35, la nuit de 21 heures 25 à 5 heures 35 ; qu'il existe entre les différentes catégories de salariés des disparités liées à la fixité ou à la variabilité plus ou moins importante des horaires de travail, ceux travaillant selon des horaires différents d'une semaine à l'autre devant constamment changer de rythme, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil, et d'éprouver davantage l'organisme et le psychisme des personnes concernées ; que ces catégories de salariés ne sont donc pas soumises aux mêmes exigences en matière de charge de travail physique et nerveuse au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la prime " temps repas " a un objet distinct des " primes de niveau 1 à 5 " qui sont destinées à indemniser la sujétion résultant du caractère décalé des horaires de travail par rapport aux horaires habituels d'un salarié travaillant toujours en journée ; qu'en effet, les " primes de niveau 1 à 5 " s'appliquent non seulement aux salariés travaillant en équipe postée en alternance (en 2 x 8 ou en 3 x 8) mais également aux salariés travaillant en équipe fixe de nuit de 21 heures à 4 heures 19 ; qu'en revanche ces derniers ne perçoivent pas la prime " temps repas " dans la mesure où leur horaire de prise de repas est constant ; que le fait d'accorder aux seuls salariés qui travaillent selon l'un des deux modes de travail posté en alternance (en 2 x 8 ou en 3 x 8) un avantage supplémentaire destine à compenser la sujétion particulière résultant du caractère variable des horaires des repas s'explique par des raisons objectives qui justifient une différence de traitement entre ces salariés et ceux travaillant en poste fixe, qu'il soit de jour ou de nuit ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE des pièces fournies par le salarié, il ne ressort aucun élément de fart permettant de caractériser une inégalité entre lui-même et d'autres salariés ; qu'effectivement, des bulletins de salaire sur une même période versés aux débats, il est établi que certains salariés occupant des postes, niveaux et échelons différents, perçoivent la prime « temps repas » alors que lui-même ne la perçoit pas mais que ces salariés occupent des horaires de travail différents puisque l'analyse des bulletins révèle qu'ils sont soit de travail de nuit, soit de rotation (notamment 2x8) alors que Monsieur X... occupe un emploi selon l'horaire 7h- 14h32 ; que, par ailleurs, il ressort même des bulletins de salaires qu'un salarié placé dans les mêmes conditions de coefficient, de niveau, d'échelon, d'emploi et de qualification, Monsieur Serge Z... ne perçoit pas la prime réclamée alors même qu'il ne ferait pas le même horaire de travail ; que l'argument selon lequel la prime a vocation de compenser le fait que la pause déjeuner n'est que de 20 à 25 minutes, ce qui est le cas pour tous les employés, qu'ils soient postés ou non, est inopérant étant donné qu'il s'agit d'une interprétation de la définition et de l'objectif de cette prime laquelle ressort exclusivement du pouvoir de direction de l'employeur auquel le juge ne saurait porter atteinte lors de son contrôle ; qu'ainsi, il est impossible de se fonder sur la décision du Tribunal de Grande Instance de BRIEY du 2 juillet 2009 ; que concernant la décision de la Cour d'Appel faisant suite à ce jugement, il y a lieu de constater que la confirmation du jugement de première instance est uniquement fondé sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté, ce qui n'apporte aucune lumière sur le débat au fond ; qu'enfin, l'argument selon lequel la société aurait accepté d'engager des discussions, voire des négociations, sur ce sujet, ne saurait démontrer qu'elle reconnaît implicitement une inégalité de traitement ; qu'il semble logique qu'elle réponde aux demandes des syndicats dans le cadre d'un dialogue social sans que l'acceptation de ce dialogue doive être interprété en sa défaveur ; qu'en tout état de cause, les pièces versées par le demandeur pour démontrer « des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération » sont insuffisants ; 1/ ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la prime de temps de repas était réservée aux salariés soumis à des horaires variables de repas, quand l'accord collectif d'entreprise l'accordait en contrepartie du temps de repas d'une durée de 25 minutes, la cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail. 2/ ALORS QUE, subsidiairement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés en travail posté en alternance étaient en mesure de prendre leur repas sur des créneaux similaires à ceux, comme Monsieur X..., en poste fixe, de sorte que le caractère variable de leurs horaires de repas ne pouvait être une raison pertinente de nature à justifier la différence de traitement constatée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil.

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