Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.552
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.552
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y..., demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
2°/ M. Yves, Jérôme Z..., demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Claude Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Guy X..., demeurant ... (Haute-Marne),
2°/ de Mme Marie-Laure X..., née A..., demeurant ... (Haute-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif, erroné mais surabondant, relatif au champ d'application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, tel que modifié par la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... ne pouvait invoquer sa bonne foi dès lors qu'il connaissait le caractère irrégulier de la consignation auprès d'un tiers non investi d'un mandat de recevoir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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