Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.093
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Daisy Simon, dont le siège est ZAC des Grands Godets, rue Marcel Paul à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Colette Y..., née X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Daisy Simon, de la SCP Pinwica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il y avait lieu d'approuver les conclusions de l'expertise admettant une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a répondu aux conclusions sans avoir à suivre la société Daisy Simon dans le détail de son argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daisy Simon, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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