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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtdeux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités ainsi qu'au paiement des droits fraudés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 290 quater, 502 et suivants du Code général des impôts, 463, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des infractions fiscales qui lui étaient reprochées ;
"aux motifs que "il est acquis aux débats que X... a effectué les déclarations consignées dans les procès-verbaux en son nom personnel ; qu'il a commis des faits de gestion et a pris l'apparence, au moins, du véritable responsable de cette maison ; que dès lors il ne peut soutenir utilement que la gestion était confiée à d'autres personnes que, par ailleurs, il ne désigne pas" ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, et qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le fait que X..., ayant au moins pris l'apparence du véritable responsable, ne pourrait soutenir utilement que la gestion était confiée à d'autres non désignés, donc sur une considération hypothétique, la Cour a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base à sa décision ;
"alors d'autre part, qu'étant relevé que X... était employé municipal, et qu'il ne s'était occupé de la Maison de Quartier des Chutes Lavies, association créée par la mairie et présidée par le maire, que dans le cadre de ses fonctions et donc sur instructions de ses employeurs, la Cour ne pouvait le déclarer coupable des infractions reprochées sans constater l'existence d'une délégation de fonctions à un préposé pourvu de la compétence nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... est poursuivi en qualité de directeur de l'association "Maison de Quartier des Chutes Lavies" et d'organisateur de soirées dansantes, pour défaut de délivrance de billets d'entrée, ouverture d'un débit de boissons sans déclaration, détention irrégulière de spiritueux, et défaut de paiement de la taxe spéciale, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et punies par les articles 290 quater, 403, 502, 562 bis, 1568, 1788 bis, 1791, 1799 A b et 1804 du Code général des impôts, 50 sexiès à 50 sexiès H de l'annexe IV dudit Code ;
Attendu que, pour retenir Jean-Louis X... dans les liens de la prévention et écarter son argumentation faisant valoir qu'étant
employé municipal il n'était chargé que de l'animation de la maison de quartier précitée, la cour d'appel, après s'être référée, quant aux faits, aux constatations et déclarations consignées dans les procès-verbaux des agents des impôts dont il résulte notamment que l'accès dans la salle était subordonné au paiement d'un droit d'entrée, relève que l'intéressé a accompli des actes de gestion et s'est comporté en véritable responsable ; qu'elle souligne qu'il a fourni des explications en son nom personnel et qu'il ne saurait rejeter la responsabilité des infractions sur d'autres personnes qu'il ne désigne pas ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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