Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-19.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.652
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2004), que M. X... a commandé à la société Assistance technique du bâtiment (ATB) le traitement des tuiles de sa maison, comportant, notamment, une application d'un produit anti-mousse et lichen ; qu'après réalisation des travaux, M. X... s'est plaint de plusieurs malfaçons et a assigné la société ATB afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'apparition de mousse et de lichen plus de trois ans et demi après la mise en oeuvre du produit ne permet pas d'affirmer que l'opération était inefficace ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le produit appliqué avait pour objet de donner une "garantie décennale", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Assistance technique du bâtiment (ATB) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ATB à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ATB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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