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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-16.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-16.264

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me X..., la SCP Waquet, Farge et Hazan et Me Z... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 682 D (N° 90-12.216), rendu à l'audience publique du 14 mai 1992, mentionne comme partie en défense la société Etablissements Blanchardet, alors qu'un désistement était intervenu antérieurement au dépot du mémoire ampliatif, lequel ne mentionne pas le nom des établissements Blanchardet ; que de cette erreur, purement matérielle, résulte la condamnation erronnée aux dépens de la société établissements Blanchardet ; Attendu qu'en outre le dispositif de cet arrêt casse l'arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 26 octobre 1985, "en ce qu'il a rejeté l'action en réparation du préjudice invoqué pour la période postérieure au 3 avril 1987" au lieu de antérieure à cette date ; Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 682 D/90-12.216, rendu le 14 mai 1992, dit que seule la société anonyme Lacampagne figurera en tête de l'arrêt comme défenderesse au pourvoi ; Dit que le deuxième alinéa du dispositif, relatif aux dépens sera ainsi rédigé "Condamne la société Lacampagne envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Dit que dans le premier alinéa du même dispositif le mot "postérieure" sera remplacé par le mot "antérieure" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz