Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-21.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.862
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° B 20-21.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ M. [F] [B], domicilié [Adresse 5],
2°/ la société [B], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 20-21.862 contre deux arrêts rendus les 17 mai 2019 et 21 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [M] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] [B] et de la SCI [B], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z] [B] et de Mmes [M] et [S] [B], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 mai 2019, rectifié le 21 février 2020), par acte du 7 juin 1985, [H] [B] et son fils M. [Z] [B] ont constitué la société civile immobilière [B] (la SCI) à laquelle a été apportée une portion de terrain bâti, et dont le capital a été attribué à hauteur de 3 595 parts à [H] [B] et de cinq parts à M. [Z] [B].
2. Par acte du 28 décembre 1990, [H] [B] a fait donation de ses parts en nue-propriété à ses huit enfants, soit 450 parts pour chacun d'eux. Elle est décédée en 2013.
3. Lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2015, M. [Z] [B] a été révoqué des fonctions de gérant qu'il occupait depuis l'origine et M. [F] [B] a été élu en ses lieu et place.
4. Par acte du 1er mars 2016, M. [Z] [B] et Mmes [M] et [S] [B] ont assigné la SCI et M. [F] [B], en annulation des délibérations prises par les quatorze assemblées générales qui se sont tenues le 31 décembre 2015, en ce qu'elles ont approuvé les comptes des exercices 2001 à 2014, donné quitus au gérant et entériné la création d'un compte d'associé débiteur de M. [Z] [B], et en condamnation de M. [F] [B] à payer les frais de l'expertise comptable réalisée à son initiative.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La SCI et M. [F] [B] font grief à l'arrêt d'annuler les délibérations prises par les quatorze assemblées le 31 décembre 2015 en ce qu'elles ont approuvé les comptes des exercices 2001 à 2014, donné quitus au gérant et entériné le compte courant d'associé débiteur de M. [Z] [B], et de déclarer irrecevable leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] [B] au paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé, alors :
« 1°/ que l'article 39 des statuts de la SCI [B] impose la tenue d'une comptabilité exigeant l'établissement par la gérance d'un « inventaire, d'un compte de l'exploitation générale, d'un compte de profits et pertes, ainsi que d'un bilan de la société » ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler les 14 assemblées de la SCI [B] en date du 31 décembre 2015, que les assemblées ayant approuvé les comptes sous la gérance de M. [Z] [B] étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause par une nouvelle assemblée générale, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les documents comptables approuvés sous la gérance de M. [Z] [B] étaient conformes au statut de la SCI [B] qui exigeait la tenue d'une comptabilité d'engagement et non d'encaissement de sorte que les assemblées litigieuses ne venaient pas s'y substituer mais au contraire approuver pour la première fois des comptes conformes aux exigences statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 39 des statuts de la SCI [B] ;
2°/ que en toute hypothèse, le versement de dividendes fictifs ne constitue pas un droit acquis au bénéfice des associés ; qu'en retenant, pour annuler les 14 assemblées de la SCI [B] en date du 31 décembre 2015, en ce qu'elles avaient remis en cause les délibérations des assemblées générales tenues entre 2001 et 2014 sous l'ancienne gérance de M. [Z] [B], que ces dernières avaient été mise à exécution par la distribution de dividendes aux associés et que s'agissant de droits acquis des associés, elles ne pouvaient être remises en cause que par un vote unanime des associés, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. [F] [B] et la SCI [B], si les sommes litigieuses qui ne correspondaient pas aux bénéfices générés par la SCI n'avaient pas en réalité été indûment versées aux associés, de sorte que cette distribution ne correspondait pas à un droit acquis des associés et, par conséquent, ne nécessitait pas le vote unanime des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1836 et 1852 du code civil ;
3°/ en toute hypothèse, seules nécessitent l'unanimité les décisions d'assemblée générales qui remettent en cause les droits acquis des associés par de précédentes assemblées ; qu'en jugeant, pour annuler les délibération litigieuses, « que le moyen (
) selon lequel (
) le dernier exercice approuvé par l'assemblée générale sous la gérance de M. [Z] [B] (était) parfaitement indifférent », sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'approbation des comptes sociaux ne résultait pas, pour la première fois, des délibération litigieuses ne nécessitant donc nullement l'unanimité des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1836 et 1852 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'à la suite de la révocation des fonctions de gérant de M. [Z] [B], son successeur, M. [F] [B] avait demandé au cabinet d'expertise MDA de reconstituer la comptabilité de la société depuis l'année 2001 jusqu'à l'année 2014 inclue et, qu'au vu des résultats de cette reconstitution, le gérant avait fait approuver, par quatorze assemblées générales, les comptes et donner quitus sur la base des bilans arrêtés par le cabinet MDA.
7. Elle a retenu, d'une part, que ces assemblées et ces votes avaient pour objet de se substituer aux assemblées générales convoquées au cours des exercices précédents, ayant approuvé les comptes et donné quitus à l'ancien gérant, d'autre part, que les assemblées générales tenues du temps de la gérance de M. [Z] [B] n'avaient fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de prescription triennale prévu par l'article 1844-14 du code civil, de sorte qu'elles étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause.
8. Elle en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise relative au changement de méthode comptable, que c'était à tort que M. [F] [B] avait cru pouvoir revenir sur les décisions prises au cours de ces assemblées générales antérieures, sous couvert d'artifice comptable.
9. Elle a, ensuite, retenu que M. [F] [B] avait convoqué des assemblées générales, pour modifier les délibérations antérieures qui depuis 2001 avaient reçu exécution, et pour créer un compte courant débiteur au nom de l'ancien gérant dont le montant cumulé en 2014 s'élevait à la somme de 290 161,11 euros et, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que ces résolutions, qui nécessitaient un vote unanime des associés, avaient été votées en violation de l'article 1836, alinéa 2, du code civil.
10. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [B] et M. [F] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F] [B] et la SCI [B]
M. [F] [B] et la SCI [B] font grief à l'arrêt confirmatif rendu le 17 mai 2019, rectifié le 21 février 2020, d'AVOIR annulé les délibérations prises par les quatorze assemblées de la SCI [B] en date du 31 décembre 2015 en ce qu'elles avaient approuvé les comptes des exercices 2001 à 2014, donné quitus au gérant et entériné le compte courant d'associé débiteur de M. [Z] [B], et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [Z] [B] à payer à la SCI le solde débiteur de son compte courant d'associé ;
1°) ALORS QUE l'article 39 des statuts de la SCI [B] impose la tenue d'une comptabilité exigeant l'établissement par la gérance d'un « inventaire, d'un compte de l'exploitation générale, d'un compte de profits et pertes, ainsi que d'un bilan de la société » ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler les 14 assemblées de la SCI [B] en date du 31 décembre 2015, que les assemblées ayant approuvé les comptes sous la gérance de M. [Z] [B] étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause par une nouvelle assemblée générale, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les documents comptables approuvés sous la gérance de M. [Z] [B] étaient conformes au statut de la SCI [B] qui exigeait la tenue d'une comptabilité d'engagement et non d'encaissement de sorte que les assemblées litigieuses ne venaient pas s'y substituer mais au contraire approuver pour la première fois des comptes conformes aux exigences statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 39 des statuts de la SCI [B] ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le versement de dividendes fictifs ne constitue pas un droit acquis au bénéfice des associés ; qu'en retenant, pour annuler les 14 assemblées de la SCI [B] en date du 31 décembre 2015, en ce qu'elles avaient remis en cause les délibérations des assemblées générales tenues entre 2001 et 2014 sous l'ancienne gérance de M. [Z] [B], que ces dernières avaient été mise à exécution par la distribution de dividendes aux associés et que s'agissant de droits acquis des associés, elles ne pouvaient être remises en cause que par un vote unanime des associés, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. [F] [B] et la SCI [B], si les sommes litigieuses qui ne correspondaient pas aux bénéfices générés par la SCI n'avaient pas en réalité été indûment versées aux associés, de sorte que cette distribution ne correspondait pas à un droit acquis des associés et, par conséquent, ne nécessitait pas le vote unanime des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1836 et 1852 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seules nécessitent l'unanimité les décisions d'assemblée générales qui remettent en cause les droits acquis des associés par de précédentes assemblées ; qu'en jugeant, pour annuler les délibération litigieuses, « que le moyen (
) selon lequel (
) le dernier exercice approuvé par l'assemblée générale sous la gérance de M. [Z] [B] (était) parfaitement indifférent », sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'approbation des comptes sociaux ne résultait pas, pour la première fois, des délibération litigieuses ne nécessitant donc nullement l'unanimité des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1836 et 1852 du code civil.
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