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MINUTE No 919 / 07
Copie exécutoire à :
-Me Antoine S. SCHNEIDER
-Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY
Le 18 / 10 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 18 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 02042
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTS et défendeurs :
1) Madame Jean-Marie X..., demeurant... à 67117 ITTENHEIM,
2) Madame Danielle Y... épouse X..., demeurant
... à 67117 ITTENHEIM,
Représentés par Me Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur Patrick Z..., demeurant... à 67710 WANGENBOURG,
Représenté par Me Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour,
INTIMES et demandeurs :
1) Monsieur Roland A..., demeurant... à 67710 WANGENBOURG ENGENTHAL,
2) Madame Francine B... épouse A..., demeurant
... à 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL,
Représentés par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me WEDRYCHOWSKI, Avocat à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme MITTELBERGER, Conseiller,
Madame CONTE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme WEIGEL,
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-Ouï Mme MITTELBERGER, Conseiller, en son rapport.
* * * *
*
Par acte de vente du 26 septembre 1955, M. Joseph E... a vendu à M. Albert F... l'immeuble suivant :
Commune de WANGENBOURG Section C no 130 p, GROSSGARTEN, 14,86 ares.
Par le même acte de vente, M. Emile G... a vendu à M. Albert F... l'immeuble cadastré comme suit :
Commune de WANGENBOURG Section C no 276 / 130, GROSSGARTEN, 14,04 ares.
Il a été mentionné dans l'acte de vente que M. Albert F... cède à M. Joseph E... " en tant que propriétaire comme tel des parcelles section C no 128 p un droit de passage de jour et de nuit à pied et en voiture sur la parcelle no 276 / 130 toutefois pour le cas où M. E... ou le propriétaire comme tel desdites parcelles deviendrait propriétaire de la parcelle C no 128 p appartenant actuellement à M. H... Alfred et viendrait construire sur ladite parcelle, le droit de passage serait résolu de plein droit.
Le 13 décembre 1964, il a été établi un acte d'échange de servitude entre MM. François I... et Albert F... qui précise :
-à la charge de l'immeuble C 276 / 130, à présent 86 a, au profit des parcelles C 327 / 129, devenue 99b, et C 128 p, devenu 99 a, un droit de passage à la limite ouest de la parcelle C no 276 / 130, devenue 86b ;
-à la charge de l'immeuble C 327 / 129, à présent 99 b, au profit des parcelles 276 / 130 p, à présent 86 b, et C 277 / 131, à présent 86 a,
une servitude de passage à pied et par véhicule de jour et de nuit sur le chemin sus-décrit situé à la limite Ouest de ladite parcelle C no 327 / 129, à présent 99 b.
Le 14 décembre 1993, les époux X...-Y... sont devenus propriétaires des parcelles 86A et 96B puis le 30 août 1994 les parcelles 99A et 99B. Considérant que le fonds servant et le fonds dominant se trouvaient réunis, ils ont fait radier les servitudes.
Par acte notarié du 12 octobre 1994, les époux A...-C... ont acquis des consorts E... deux parcelles de terrain sises sur la Commune de WANGENBOURG et cadastrée comme suit :
-Section 1 no 98 Village 15,36 ares pré
-Section 1 no 97 Village 12,85 ares pré.
Le 10 août 1999, les époux A...-C... ont assigné les époux X...-Y... devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE afin de voir :
Condamner les époux X..., sous astreinte définitive de 500 F par jour de retard, à respecter, au profit des époux A..., respectivement de l'immeuble dont ils sont propriétaires à WANGENBOURG-ENGENTHAL, section 1 no 97 et 98, la servitude de passage à pied et par véhicule, de jour et de nuit, sur le chemin existant, et permettant l'accès du fonds enclavé à la voie publique ;
Dire qu'à défaut de réalisation de ce passage, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, les époux A... seront autorisés à faire exécuter, par toute entreprise de leur choix, les travaux nécessaires, aux frais des époux X..., afin de permettre l'exercice de leur droit de passage ;
En tant que de besoin, ordonner une descente sur les lieux, aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles le droit de passage, au profit du fonds enclavé, doit être garanti ;
Condamner les époux X... à payer, aux époux A..., en réparation du préjudice moral et trouble de jouissance subis, la somme de 50. 000 F, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les époux X... au paiement d'un montant de 8. 000 F, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamner les époux X... en tous les frais et dépens de la procédure.
Les époux
X...
-Y... se sont opposés à la demande en faisant valoir qu'il n'existait pas de servitude conventionnelle de passage, que l'acte de vente au profit des époux A...-C... ne mentionne aucune servitude à leur profit et que leurs parcelles ne sont pas enclavées. Ils ont fait valoir que si ces dernières l'étaient, ce qui n'est pas démontré, il y aurait un accès plus direct par la voie publique.
Par ordonnance du 17 janvier 2001, une vue des lieux a été ordonnée.
Par jugement du 14 février 2003, la juridiction saisie a fait droit aux prétentions des époux A...-C... en ce qui concerne le droit de passage, les époux
X...
-Y... étant condamnés à rétablir ce dernier, sous peine d'astreinte, à défaut de ce rétablissement, les demandeurs ont été autorisés à faire exécuter par une entreprise de leur choix et aux frais des époux
X...
-Y... les travaux nécessaires à l'exercice de leur droit de passage.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le fonds des époux A...-C... est enclavé et qu'il bénéficie d'une servitude de passage spécifique que les époux
X...
-Y... sont tenus de respecter.
Il a considéré qu'en raison de l'existence d'une servitude conventionnelle résultant de l'acte du 26 septembre 1955 et justifiée par l'état d'enclave, servitude dont l'assiette s'exerce à l'ouest du fonds servant depuis plus de trente ans, il est sans intérêt de retenir l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave s'exerçant selon un ou des trajets différents et plus longs et impraticables, comme constaté lors de la vue des lieux.
Le 24 mars 2003, ces époux
X...
-Y... ont relevé appel de ce jugement.
M. Patrick Z..., ayant acquis l'immeuble des appelants en cours de procédure, est intervenu volontairement à la procédure.
Par mémoire du 20 janvier 2007, ils demandent à la Cour de :
Recevoir leur appel,
Donner acte à M. Patrick Z... de son intervention en qualité de nouveau propriétaire des immeubles cadastrés sur le ban de la Commune de WANGENBOURG sous les numéros Section 1 no 86a, 86b, 99a et 99b,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Débouter les époux A...-C... de leurs fins et prétentions comme irrecevables et mal fondées,
Les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 2. 500 €,
Les condamner aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Ils soulignent tout d'abord, qu'en cours de procédure d'appel, les parcelles actuellement dénommées 86a, 86b, 99b et 99a ont été vendues à M. Patrick Z.... Ils soutiennent ensuite que le premier juge a manifestement opéré une confusion entre les différentes parcelles concernées par les actes successifs, confusion qui a été alimentée par les demandeurs, les époux A...-C..., qui ont acquis, le 12 octobre 1994 des consorts E..., les parcelles aujourd'hui désignées numéros 97 et 98 lesquelles sont constituées de pré. Ils affirment que l'acte du 26 septembre 1955 doit être examiné au regard de l'acte d'échange en servitude du 13 décembre 1964 et des documents cadastraux. Ils affirment qu'aucun de ces actes ne fait référence aux actuelles parcelles 97 et 98 lesquelles n'ont jamais bénéficié d'un quelconque droit de passage et ajoutent que les parcelles 99b et 99a bénéficiant du droit de passage sur la parcelle 86 sont leur propriété et aujourd'hui celle de M. Patrick Z... depuis l'acte de vente du 25 novembre 2002 et que par, ailleurs, il n'y a jamais eu de droit de passage conventionnel au profit des parcelles actuellement dénommées 97 et 98. Au surplus, l'acte constitutif de servitude du 26 septembre 1955 leur est totalement inopposable pour n'avoir pas été publié au Livre Foncier. Ils rappellent que l'acte d'échange du 13 décembre 1964 a créé un droit de passage grevant les parcelles 86b, 99a et 99b de sorte que ces servitudes ne concernent en rien les intimés et qu'au surplus elles n'ont plus lieu d'être puisque les parcelles ont été réunies. Ils estiment qu'il n'existe aucun acte qui leur serait opposable qui aurait créé une servitude conventionnelle grevant les parcelles 86b au profit de la parcelle 98 ou 97.
S'agissant de l'état d'enclave des parcelles des intimés, ils relèvent que celle-ci résulte uniquement de l'intervention des intimés auprès de M. L..., propriétaire de la parcelle 94 et que les parcelles 97 et 98 des époux A... sont à vocation purement agricole et sont fauchées tous les ans sans que les engins agricoles passent sur leur propriété. Subsidiairement, si la Cour devait retenir l'état d'enclave, ils font valoir que le droit de passage revendiqué ne correspond pas au trajet le plus court.
Par écritures du 24 novembre 2006 les époux A...-C... concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et au débouté des appelants et de la partie intervenante de toutes leurs fins et conclusions.
Faisant application des articles 682 et 686 du Code civil, ils demandent à la Cour de :
Dire qu'ils sont titulaires d'un droit de passage de jour et de nuit à pied et en voiture sur le chemin existant, permettant l'accès du fonds enclavé à la voie publique, tel que reconnu dans l'acte de vente et de constitution de servitude du 26 septembre 1955, confirmé par l'acte d'échange de servitudes en date du 13 décembre 1964, et l'acte de vente du 14 décembre 1993, ladite servitude s'exerçant sur les parcelles cadastrées 86a, 99b ;
Condamner solidairement les appelants et la partie intervenante à remettre les lieux en état de manière à ce qu'ils puissent se rendre sur les parcelles Section 1 no 97 et Section 1 no 98, de la même manière que jusqu'en juin 1996 ;
Confirmer le montant de l'astreinte tel que fixé dans le jugement entrepris, soit 50 € par jour de retard depuis l'expiration du délai de quinzaine du jour de la signification du jugement, soit le 13 mars 2003, jusqu'à l'exécution des causes du jugement, respectivement de l'arrêt ;
Condamner conjointement et solidairement les appelants aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Les condamner dans les mêmes termes à leur payer un montant de 4. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font valoir que l'acte de vente du 26 septembre 1955 porte reconnaissance du droit de passage dont ils se prévalent et que la condition résolutoire qui y est insérée ne s'est jamais réalisée de sorte que l'argument développé à cet effet est vain. Contrairement à ce qui est affirmé par les parties appelantes, le droit de passage a été inscrit au Livre Foncier lors de la transcription de deux actes notariés successifs, à savoir celui du 13 décembre 1964 et celui du 14 décembre 1993, étant observé que le trajet concerné par la servitude existait depuis 1898 pour être le trajet le plus court des fonds enclavés vers la voie publique. Ils estiment dès lors que ce droit de passage est opposable aux époux X..., respectivement à M. Patrick Z..., et que la réunion des parcelles 86a, 86b, 99a et 99b ne peut modifier la situation d'enclave ni anéantir la constitution conventionnelle d'un droit de passage. Ils considèrent que le Tribunal n'a commis aucune confusion entre les parcelles concernées par le litige et affirment, pièces à l'appui, que c'est bien la parcelle 86a qui est grevée du droit de passage au profit des parcelles 95,96,97,98 et 99a. Ils soulignent que si les époux X... sont devenus propriétaires des parcelles 86a, 86b, 99a et 99b, cette circonstance est sans incidence sur la parcelle 86a qui reste le fonds servant pour le droit de passage permettant l'accès aux parcelles 95,96,97 et 98.
Ils affirment que la vue des lieux a permis de constater la situation d'enclave des parcelles 97 et 98 situées à l'ouest de la propriété des époux X... et que la clôture mise en place par ces derniers fait obstacle au libre accès à ces parcelles.
Ils ajoutent que les autres accès proposés par les appelants et l'intervenant volontaire, à savoir l'accès par la propriété de M. L... et par la Rue des Ecoles, sont impossibles à réaliser ce qui a été constaté par le juge de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2007.
SUR CE, LA COUR.
Vu la procédure et les pièces versées aux débats.
Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites, est régulier et recevable.
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'après le jugement critiqué, M. Patrick Z... est devenu propriétaire de l'immeuble des époux A...-C... de sorte qu'il convient de lui donner acte de son intervention volontaire dans la présente procédure.
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, plus spécialement des annexes 1a, b et c des parties appelantes, que tant l'acte de vente du 26 septembre 1955, avec constitution d'un droit de passage, que l'acte d'échange de servitude du 13 décembre 1964, n'ont jamais concerné les parcelles dont les intimés sont à présent propriétaires de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer un quelconque droit de passage sur les parcelles des appelants qui, compte tenu de la réunion des parcelles 86a, 86b, 99a et 99b, ont légitimement fait radier la servitude qui grevait la parcelle 86b pour permettre l'accès à la parcelle 99b ;
qu'ainsi, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit que les époux A...-C... sont titulaires d'un " droit de passage de jour et de nuit à pied et en voiture " sur le chemin existant, permettant l'accès du fonds enclavé à la voie publique, tel que reconnu dans l'acte de vente du 26 septembre 1955, ladite servitude s'exerçant sur les parcelles cadastrées 86A, 99B.
Attendu que s'il doit être admis que les parcelles 97 et 98 sont enclavées pour ne disposer d'aucun accès direct à la voie publique, force est de constater que le passage revendiqué par les intimés ne constitue pas le plus court chemin pour y accéder au sens de l'article 683 du Code civil aux termes duquel le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit en outre être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
que les propriétaires des parcelles susceptibles d'être grevées d'un droit de passage au profit des intimés n'étant pas dans la procédure, la Cour ne peut statuer sur l'attribution d'un tel droit au profit des époux A...-C....
Attendu que succombant au recours, les intimés devront supporter les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
qu'il convient en outre de les condamner à payer aux époux
X...
-Y... et à M. Patrick Z... un montant de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR.
DIT l'appel régulier et recevable en la forme.
DONNE ACTE à M. Patrick Z... de son intervention volontaire.
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE du 14 février 2003 en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE M. Roland A... et Madame Francine B... épouse A... de leurs prétentions.
LES CONDAMNE aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LES CONDAMNE à payer aux époux Jean-Marie X...-Y... et à M. Patrick Z... un montant de 2. 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.