Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-18.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.769
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° Q 20-18.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ M. [U] [X],
2°/ Mme [C] [E], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 20-18.769 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société BDR Thermea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Chappee, anciennement dénommée Baxi France,
3°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Richard, avocat de la société BDR Thermea France, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X].
Les époux [X] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Chappee à leur verser des dommages et intérêts ;
ALORS QUE le professionnel est tenu de recueillir les données nécessaires à l'accomplissement de sa mission et manque à ses obligations en délivrant un avis, propre à une situation, qui ne tient pas compte des caractéristiques qui pourraient en affecter l'exactitude ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement imputable la société Chappee dans la réalisation de l'étude qui lui avait été commandée, que son objet se limitait à la détermination de la puissance utile à la pompe à chaleur sur la base des seuls éléments qui lui avaient été communiqués, quand elle constatait que cette étude était « inadaptée » dès lors qu'elle ne prenait pas en compte l'ensemble des paramètres nécessaires à l'installation de chauffage, de sorte que la société Chappee aurait dû solliciter les informations manquantes qui étaient nécessaires à la réalisation d'une étude adaptée ou, à tout le moins, avertir le destinataire de l'étude des conséquences de l'absence de prise en compte de ces informations sur ses résultats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
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