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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis assortis d'un délai d'épreuve de trois ans ;
"aux motifs que, dans l'intérêt de son enfant, elle se devait de respecter les différentes décisions de justice prononcées ;
que les psychiatres ont fait état de la nécessité de ces rencontres dans la construction du psychisme de l'enfant ; que l'opposition systématique de X... justifie que soit prononcée à son encontre une mesure de prison ferme associée à une mesure de mise à l'épreuve ;
"alors qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité des faits ; qu'ayant omis, au cas d'espèce, toute référence à la personnalité de la prévenue, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour condamner Marie-José X..., déclarée coupable de non-représentation d'enfant, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été solennellement rappelé à la prévenue, pendant plusieurs mois, son obligation de respecter les décisions de justice, que son opposition systématique justifie que soit prononcée à son encontre une peine de prison ferme associée à une mesure de mise à l'épreuve ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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