Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 2021. 19-23.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.052

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° Z 19-23.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme W... G..., veuve S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.052 contre les arrêts rendus les 22 janvier 2019 et 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme N... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G..., veuve S..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G..., veuve S..., aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme G..., veuve S..., Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu le 2 juillet 2019 d'avoir placé madame W... G... veuve S... sous tutelle pour une durée de cinq ans ; Aux propres motifs que, par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; que cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; qu'elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant au juge soit d'aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l'altération constatée ; que le premier juge a justement constaté qu'un des mandataires figurant dans le mandat de protection future ayant expressément refusé sa mission, le dit mandat ne permettait plus de protéger suffisamment les intérêts de madame G... S... ; que, dès lors, les demandes de renvoi ou de sursis à statuer dans l'attente de réactivation dudit mandat sont non fondées ; qu'en l'espèce, les deux certificats médicaux concluent à l'existence d'une altération cognitive importante portant notamment sur ses capacités mnésiques et associée à un fonctionnement singulier de personnalité qui l'empêchent de gérer seule ses intérêts ; que les débats ont par ailleurs démontré son incapacité à s'exprimer par elle-même et sa grande fragilité ; que, si elle est en mesure d'échanger et capable d'une certaine autonomie, comme le relève le docteur J..., ou conserve une connaissance globale de sa situation existentielle actuelle comme le souligne le docteur Y..., au vu des débats, et des explications de la tutrice, elle est en réalité dans un état de dépendance et de passivité la rendant incapable de prendre le moindre décision ; que, de ce fait, une mesure de sauvegarde ou de curatelle serait insuffisante pour la protéger ; que le maintien de la mesure de tutelle est donc nécessaire, étant rappelé que l'exercice de la mesure par l'actuelle tutrice peut être suffisamment souple et bienveillant pour laisser à la majeure protégée une certaine autonomie ; qu'au vu de ces constatations, il est de l'intérêt de la majeure protégée de confirmer le jugement ; (arrêt, p. 3) Et aux motifs éventuellement adoptés que la demande de report de l'audience n'apparait ni justifiée, ni opportune, ni conforme aux intérêts de madame S... ; que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme W... G... Veuve S... a besoin d'une mesure de protection ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ni par le mandat de protection future conclu par l'intéressée en date du 18 juillet 2016 ; qu'en effet, ce mandat, désignant trois mandataires, vise une personne nommément visée dans le cadre d'une procédure d'abus de faiblesse à l'encontre de madame S... ; que, de surcroît, maitre T... I... a expressément indiqué dans un courrier du 25 janvier 2018 qu'elle entendait, de façon unilatérale, renoncer à sa mission ; que dès lors, il est permis d'en déduire que ce mandat ne permet pas de protéger et de préserver suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux de madame S... ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que par ailleurs, son état n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de maintenir son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 5 ans ; qu'il convient, en tenant compte de l'avis de madame S... et au regard de la décision de la cour d'appel, de désigner madame N... K... en qualité de tuteur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471·2 du code de l'action sociale et des familles conformément à l'article 450 du code civil ; que les comptes prévus par l'article 610 du code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 611 du code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; (jugement, p. 2) 1°/ Alors qu'une mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts personnels et patrimoniaux de la personne à protéger par le mandat de protection future signé préalablement par celle-ci ; que, pour ordonner une mesure de tutelle, la cour d'appel a retenu que, sur les trois mandataires désignés par le mandat de protection future en date du 18 juillet 2016, l'un, monsieur F..., était visé nommément dans le cadre d'une procédure pour abus de faiblesse à l'encontre de madame G... veuve S..., et une autre, maître I..., avait renoncé expressément et de façon unilatérale à sa mission par courrier du 25 janvier 2018, et que le mandat de protection future ne permettait donc plus de protéger suffisamment les intérêts de madame G... veuve S... ; qu'en statuant ainsi, cependant que le mandat de protection future désignait à titre principal madame K... , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire à la protection de la personne et du patrimoine de madame G... veuve S..., la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la désignation de ce mandataire, qu'elle désignait elle-même par ailleurs en qualité de tuteur, n'était pas de nature à pourvoir suffisamment aux intérêts personnels et patrimoniaux de madame G... veuve S..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ; 2°/ Alors que, en tout état de cause, le juge doit caractériser, à la date à laquelle il statue, l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger et la nécessité d'une représentation continue dans les actes de la vie civile ; qu'en retenant que madame G... veuve S... présentait une altération cognitive importante portant notamment sur ses capacités mnésiques qui l'empêchait de gérer seule ses intérêts et qu'elle était dans un état de dépendance et de passivité la rendant incapable de prendre la moindre décision, sans caractériser ni expliquer concrètement en quoi madame G... veuve S... se trouvait dans la nécessité d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 440 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz