AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, par lettre en date du 17 mai 2005, M. Cretin, avocat, s'est pourvu en cassation au nom des époux X... contre une ordonnance rendue le 13 décembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault au profit de la communauté d'agglomération de Montpellier ; que M. Cretin a produit un pouvoir spécial émanant des époux X... en date du 18 mai 2005, postérieurement à la déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la communauté d'agglomération de Montpellier et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.