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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-11.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.341

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Violaine Z..., épouse A..., demeurant Propriété de F..., Anse Vata, 98800 Nouméa, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de Mme Suzanne C..., veuve D... de F..., demeurant Anse Vata, Propriété de F..., 98800 Nouméa, 2 / de Mme Anne-Marie E..., demeurant ..., 3 / de Mme Y..., Marie E..., demeurant Baie des Citrons, 98800 Nouméa, 4 / de Mme X..., Marie E..., demeurant ... 5 / de Mme B..., Marie E..., demeurant précédemment 572, n° 1, Brekenbridge Village Altamante Sring, 32714 Floride (Etats-Unis) et actuellement 7915 G... Ridge Place, 32819 Orlando FL 32819 Floride (Etats-Unis), 6 / de Mme Muriel E..., veuve Pierson, demeurant précédement Longwood PO BOX 5152 32719 Floride (Etats-Unis) et actuellement 353 West Hornbeam Drive, Longwood FL 3279 Floride (Etats-Unis), 7 / de la société René et André de F..., société en nom collectif, dont le siège était précédemment ... et actuellement ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme C..., veuve D... de F... et de Mmes Anne-Marie et Christiane D... de F..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 septembre 1997) d'avoir dit que le séquestre se dessaisira directement entre ses mains de la somme de 46 000 000 francs CFP sur le montant des sommes séquestrées, le solde étant reversé suivant les modalités fixées au jugement alors, selon le pourvoi, que le montant net des sommes lui revenant (58 076 161 francs CFP) admis par la cour d'appel, prenant déjà en compte le montant du solde débiteur du compte courant de la succession André E..., déduit par compensation des dividendes distribués par délibération de la SNC de F..., la cour d'appel, en déduisant à nouveau des sommes détenues pour le compte de la société par le séquestre, le montant de ce solde débiteur pour réduire ses droits sur ce disponible, a violé l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour d'appel n'a pas déduit une seconde fois le montant du solde débiteur du compte courant de la succession André E..., du montant des dividendes dus à Mme A..., mais a constaté qu'après apurement de ce solde débiteur, non contesté par elle, le montant des sommes disponibles entre les mains du séquestre ne permettait de payer à Mme A... qu'une partie des dividendes auxquels elle avait droit ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mmes Suzanne C..., Anne-Marie D... de F... et Christiane E..., la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz