Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-17.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.860
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y..., entrepreneur de travaux agricoles, a souscrit auprès de la compagnie La Protectrice une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile pour l'utilisation d'un tracteur agricole ; qu'à la suite d'un accident pour lequel la responsabilité de M. Y... a été retenue, son assureur a indemnisé la victime ; que la compagnie a reproché à M. Y... d'avoir fait, sans que soit alléguée sa mauvaise foi, une déclaration inexacte relative à sa profession en se disant "exploitant agricole" et non pas "entrepreneur agricole" ; qu'elle a, en conséquence demandé, par application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances, à ne supporter que 30 % de l'indemnité qu'elle avait dû régler ; que M. Y... a appelé en garantie M. X..., agent général de la compagnie, qui avait établi la proposition d'assurance ; que la Cour d'appel (Poitiers, 19 juin 1985) a jugé que l'assureur ne conserverait à sa charge que 30 % de l'indemnité versée à la victime ; qu'en outre, comme civilement responsable de son agent général en application de l'article L. 511-1 du Code précité, la compagnie a été condamnée à supporter la moitié des 70 % restants, l'autre moitié demeurant à la charge de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° 85-17.860 :
Attendu que M. Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen d'une part, l'arrêt attaqué n'a ni rappelé ni analysé les prétentions des parties ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que son activité saisonnière de "pressage de foin" relevait de la profession agricole et que l'agent général connaissait sa profession, ce qui établissait la bonne foi de l'assuré reconnue par la compagnie ; alors que, de troisième part, constatant la faute de l'agent général, les juges d'appel ne pouvaient, même sous forme d'un partage, appliquer la règle proportionnelle ; et alors que, de quatrième part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la déclaration inexacte ainsi sanctionnée ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'objet de la demande, son fondement et les moyens opposés sont exposés dans les motifs de l'arrêt attaqué ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant que la profession agricole déclarée était trop imprécise pour déterminer la catégorie dans laquelle le risque aurait dû être classé, sans mettre en doute la bonne foi de M. Y..., la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu, en troisième et quatrième lieux que, dès lors que la Cour d'appel a caractérisé par son imprécision l'inexactitude, au sens de l'article L. 113-9 du Code des assurances, de la déclaration de M. Y..., rien ne s'opposait à ce que la règle proportionnelle prévue par cet article jouât et que son effet fût tempéré par l'incidence de la faute commise par l'agent général dans la mesure où, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, elle n'était pas exclusive d'une faute de l'assuré ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 85-18.406 et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la compagnie La Protectrice qui appellent une seule réponse :
Attendu que M. X..., auquel la décision attaquée fait grief, et la compagnie La Protectrice reprochent à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen d'une part, saisie d'une demande d'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances et d'une demande de garantie de l'assuré contre l'agent général, elle a retenu d'office la responsabilité de l'assureur sur le fondement de l'article L. 511-1 du code précité et alors que, d'autre part, aucune faute ne pouvait être retenue ni contre la compagnie, ni contre son agent général, non tenu de vérifier l'exactitude de la déclaration du risque imposée à l'assuré par l'article L. 113-2, 2°, du code précité ; qu'ainsi les juges d'appel auraient violé les articles précités, méconnu le principe de contradiction et modifié les termes du litige ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle était saisie de conclusions invoquant "l'effet conjugué de la négligence de l'agent mandataire ... et de celle des préposés du siège auxquels la proposition a été transmise", la Cour d'appel a, en retenant l'existence d'une faute de l'agent général et la responsabilité en résultant pour la compagnie en vertu de l'article L. 511-1 précité, appliqué la règle de droit appropriée sans méconnaître le principe de contradiction ni modifier les termes du litige ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS ;
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