Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.119
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 96-44.119 et Q 96-44.120 formés par la société Esam Espace aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation des arrêts rendus le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale) , au profit :
1 / de M. Jean-Patrice Y..., demeurant ...,
2 / de M. Joseph X..., demeurant ... Les Forbach,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-44.119 et Q 96-44.120 ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Esam Espace Aménagement a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Metz rendus le 7 mai 1996 dans deux instances l'opposant à M. Y... et à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Esam Espace Aménagement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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