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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.119

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 96-44.119 et Q 96-44.120 formés par la société Esam Espace aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Jean-Patrice Y..., demeurant ..., 2 / de M. Joseph X..., demeurant ... Les Forbach, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-44.119 et Q 96-44.120 ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que la société Esam Espace Aménagement a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Metz rendus le 7 mai 1996 dans deux instances l'opposant à M. Y... et à M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Esam Espace Aménagement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz