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R.G : 01/06437 èdécision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 17 octobre 2001 RG N°200000856 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 MAI 2003 APPELANTE : Madame Odette X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PERRIER, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Yvan Y... 17 rue Marengo 42300 ROANNE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me TACHET, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 28 Février 2003
Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à monsieur le procureur général. DEBATS : audience publique du 19 MARS 2003, tenue par madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré :- monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Simone Z... est décédée le 2 mai 1995 à LA GARDE (Var), laissant comme unique héritière Madame Odette X..., sa nièce, venant par représentation de Madame Z... unique soeur de la défunte.
Maître Yvan Y... notaire à ROANNE successeur de Maître A a établi la déclaration fiscale de succession le 29 août 1995.
Reprochant à ce notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui signaler la possibilité d'un abattement fiscal en raison d'un état d'invalidité alors qu'elle relevait de ce régime, Madame X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON de ROANNE d'une action en responsabilité dirigée contre cet officier public.
Par jugement du 17 octobre 2001 le tribunal, considérant que la demanderesse qui ne démontrait pas une invalidité la mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ne prouvait pas le préjudice allégué, a rendu la décision suivante: - déboute Madame Odette X..., - rejette la demande reconventionnelle de Maître Yvan Y..., - condamne Madame Odette X... aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle CHANTELOT, avocats, en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Appelante, Madame X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute du notaire mais à sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande.
Elle affirme qu'elle remplissait les conditions pour être admise au bénéfice de l'abattement de l'article 779-II du Code Général des Impôts à hauteur de 45.734,71 euros.
Elle demande en conséquence à Maître Y... de lui payer la somme de 24.315,62 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et à lui
verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
L'appelante maintient qu'elle était dans l'ignorance des dispositions fiscales favorables dont elle pouvait bénéficier.
Elle indique que depuis 1979 elle présente un état psychiatrique lié à une dépression réactionnelle qui la rend inapte à toute activité professionnelle et qu'elle justifie de ce handicap par des décisions de la COTOREP et des certificats médicaux.
Maître Y..., intimé, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit qu'il avait manqué à son obligation de conseil mais à la confirmation pour le surplus.
Il réplique que Madame X... qui n'avait communiqué au notaire aucun renseignement sur sa situation personnelle et dont l'invalidité n'était pas apparente comme peut l'être une infirmité physique ne saurait reprocher une défaillance dans le devoir de conseil et ce d'autant moins que Maître A avait adressé le 9 mai 1995 une lettre précisant que les droits de succession seraient élevés mais qu'ils seraient susceptibles de réduction si elle avait plus de deux enfants et voire être diminués pour cause d'invalidité.
Il souligne que malgré une déclaration rectificative déposée le 16 décembre 1996 Madame X... ne l'a pas davantage alerté sur son état de santé.
L'intimé précise que le bénéfice des dispositions de l'article 779-II du Code Général des Impôts est refusé lorsque l'incapacité survient à un âge postérieur à la cessation d'activité, ce qui était le cas de Madame X... âgée de soixante-cinq ans lors de la déclaration de succession et fait remarquer que la décision de la COTOREP du 12 juillet 1990 produite aux débats en cause d'appel ne caractérise pas l'incapacité de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable, condition prévue par l'article 779-II du Code Général des Impôts.
Monsieur le Procureur Général auquel le dossier a été régulièrement communiqué a visé la procédure sans présenter d'observations particulières.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que par des motifs complets et pertinents - adoptés par la Cour - le tribunal a justement décidé que Maître Y... ne démontrait pas qu'il avait rempli complètement son devoir de conseil ;
Attendu qu'en effet s'il appartient au client de donner des renseignements au notaire sur des faits dont celui-ci n'a pas une connaissance immédiate il appartient à ce professionnel chargé d'établir une déclaration de succession de poser les questions utiles pour obtenir tous les éléments indispensables soit au respect, soit au bénéfice des dispositions légales ;
Attendu que Maître Y... devait donc questionner Madame X... sur ses charges familiales et son éventuel handicap alors qu'il résulte de la déclaration modificative adressée ensuite qu'il ne disposait pas des
éléments nécessaires pour l'abattement familial, ce qui révélait un interrogatoire incomplet lors de l'établissement de la déclaration initiale et prouve une défaillance dans le devoir de conseil;
Attendu qu'en cause d'appel Madame X... établit par la production de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Loire rendue le 2 juillet 1990, qu'elle a bénéficié d'une allocation aux adultes handicapés du 1er août 1990 au 1er août 1995 en raison d'un taux d'invalidité supérieur à 80 % ; Attendu que cet état d'incapacité remontait à plusieurs années puisque le demandeur avait produit la décision antérieure de 1986 et que le Docteur A... dans ses certificats mentionne une dépression sévère traitée depuis 1979 ;
Attendu dès lors que justifiant d'un état d'invalidité l'empêchant de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité au jour de l'ouverture de la succession le 2 mai 1995 et démontrant en outre que cet état remontait à plusieurs années et avait fait obstacle à l'exercice d'une profession au cours de la période considérée comme étant celle de la vie active Madame X... justifie de ce qu'elle était en mesure de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779-II du Code Général des Impôts, peu important qu'en raison de son âge cette pension d'invalidité ait été ensuite transformée en pension retraite ;
Attendu qu'il convient en conséquence, réformant le jugement, de
constater que Maître Y..., en la privant de cette possibilité d'abattement a causé à Madame X... un préjudice qui doit être évalué à la somme de 24.316 euros correspondant selon elle aux droits de succession indûment payés, calcul non contesté par le notaire ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le notaire avait commis une faute,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que Madame X... a été privée d'un abattement fiscal dont elle pouvait bénéficier,
Condamne Maître Yvan Y... à payer à Madame Odette X... la somme de VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS (24.316,00 EUROS) en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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