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Cour de cassation, 01 mars 2016. 15-82.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-82.556

jurisprudence.case.decisionDate :

1 mars 2016

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N° V 15-82.556 F-N N° 1351 VD1 1ER MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [L] [T], - La société Bourgogne Helicoptères, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2015, qui, après relaxe de M. [B] [Y] du chef de diffamation envers particulier, les a déboutées de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-03-01 | Jurisprudence Berlioz