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Cour de cassation, 29 avril 1987. 84-13.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-13.171

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 1984) que Mme veuve X..., usufruitière, a consenti à M. Alain Z... un bail rural qui, après renouvellement, devait prendre fin le 11 novembre 1982 ; que le 7 avril 1979, les parties ont stipulé que le preneur jouirait des lieux pendant une nouvelle période de douze ans à compter du 11 novembre 1979 et moyennant un fermage révisé ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 1984) d'avoir à la demande de Mme X..., épouse Y..., nue-propriétaire des parcelles, dont elle a acquis la pleine propriété à la suite du décès de sa mère le 26 septembre 1980, prononcé la nullité du bail et de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance d'un renouvellement automatique de son bail pour neuf ans à partir du 11 novembre 1982, alors, selon le moyen, d'une part, "que l'acte du 7 avril 1979 indiquait de la façon la plus nette que les parties entendaient "renouveler par anticipation" le bail en cours du 18 septembre 1972 qui, prorogé pour une durée nouvelle de neuf années, venait à expiration le 11 novembre 1982, qu'il était également spécifié qu'en conséquence, l'usufruitière "proroge pour une durée nouvelle de douze années le bail visé ci-dessus", toutes clauses et conditions du bail originaire demeurant en vigueur sauf modification du prix du fermage ; que la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et méconnu l'intention des parties contractantes clairement exprimée lorsqu'elle a admis que les parties avaient entendu résilier le bail en cours, c'est-à-dire le mettre à néant pour lui substituer un nouveau contrat sans lien avec le précédent ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil, et alors d'autre part, que, l'exercice légitime d'un droit ne constitue pas une faute ; que les parties étaient en droit de convenir d'un renouvellement anticipé au profit du preneur en place depuis de très nombreuses années et qui était un parent de l'usufruitière ; que la convention était bénéfique pour l'usufruitière puisqu'elle profitait d'une augmentation de fermage ; que la convention devait en conséquence être respectée et que la Cour d'appel a également, sur ce point, violé l'article 1134 du Code civil, alors, encore, que la convention du 7 avril 1979 formait un tout indivisible ; qu'il était expressément stipulé que la prorogation du bail pour une durée de douze années était la conséquence du renouvellement anticipé du bail ; que si cette convention comportait, ainsi que l'a déclaré la Cour d'appel, une résiliation amiable implicite du bail en cours, suivie de la conclusion d'un nouveau bail, il est certain que la prétendue résiliation était subordonnée à la conclusion d'un nouveau bail et que le contrat était nul pour le tout, ce qui entraînait la poursuite du bail en cours liant les parties et le renouvellement dudit bail à son échéance ; que c'est par une dénaturation flagrante de la convention indivisible du 7 avril 1979 que la Cour d'appel l'a arbitrairement scindée en deux parties distinctes pour déclarer valable la prétendue résiliation et nulle la conclusion d'un nouveau bail ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le bail en cours était valable jusqu'au 11 novembre 1982, que la nouvelle durée convenue ne faisait pas suite à ce bail, mais commençait à courir le 11 novembre 1979 pour s'achever le 11 novembre 1991 et qu'une augmentation du fermage avait été décidée, la Cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'elles avaient résilié le bail antérieur pour en conclure un nouveau et en a justement déduit que celui-ci était nul comme conclu sans le concours de la nue-propriétaire et que le bail antérieur résilié n'avait pu se renouveler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz