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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- - X... Jean-Pierre, Y... Roberto,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 mars 2007, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement, le second, à quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Roberto Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roberto Y... coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'importation, détention, acquisition, transport de cession de résine de cannabis, commis en état de récidive légale, et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, en prononçant à son encontre l'interdiction définitive du territoire national, et en décernant mandat d'arrêt à son encontre ;
"aux motifs que Roberto Y... apparaissait dans le dossier comme ayant, par l'intermédiaire de Jean Z..., passé commande d'une importante quantité de résine de cannabis à Maurice A... ; que, dans ce cadre, il rencontrait, le 18 mars 2004, Maurice A... et Jean Z... à Vintimille et restait en contact téléphonique avec Jean Z... jusqu'en juillet 2004, les conversations concernant clairement des achats de stupéfiants ; que, toutefois, les transactions avec Roberto Y... allaient échouer (cf. arrêt p. 17 1er et 8) ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu ; qu'en effet, il est formellement mis en cause dans les écoutes téléphoniques de Maurice A... et Jean Z..., notamment de ce dernier, dans des actes préparatoires à un trafic de stupéfiants (cf. arrêt p. 32 6) ;
"alors, d'une part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs nécessite une entente établie impliquant la résolution d'agir en commun ; qu'en se bornant à relever que Roberto Y... aurait été, pendant quatre mois, en contact avec Jean Z..., membre du réseau dirigé par Maurice A... et aurait rencontré une fois les deux hommes, en vue, prétendument, d'une acquisition de stupéfiants, qui n'avait pas abouti, sans caractériser, à l'encontre de Roberto Y..., au-delà de la simple éventuelle velléité d'acquérir des stupéfiants pour son compte personnel, une participation au groupement formé, c'est-à-dire l'existence d'une résolution pour une action commune avec le groupe auquel appartenaient Maurice A... et Jean Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs nécessite un élément intentionnel consistant en l'intention du prévenu de s'intégrer au groupement avec la volonté d'apporter aux autres membres du groupe une aide dans la poursuite du but commun ; qu'en se bornant à relever que Roberto Y... aurait été en contact avec deux membres d'un réseau de trafic de stupéfiants en vue de l'acquisition d'une certaine quantité de résine de cannabis sans caractériser, à l'encontre du prévenu, l'intention de s'intégrer au groupe avec la volonté d'apporter une aide à la poursuite du but commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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