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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause le Groupement d'intérêt économique office central interprofessionnel du logement (OCIL) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 231-6 et R. 231-8, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 15 janvier 2001 et 3 septembre 2001) qu'en 1995, M. X... et Mme Y... ont conclu avec la société Architectes artisans réunis (AAR), depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'aucune garantie de livraison n'a été fournie, mais le Crédit Foncier de France (CFF) a consenti un prêt aux maîtres de l'ouvrage ; qu'après défaillance du constructeur, les consorts Z... ont assigné locateur d'ouvrage, assureurs et banquier en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour procéder à l'évaluation des sommes nécessaires à l'achèvement de la maison mises à la charge du CFF, reconnu fautif en application de l'article L 231-10 du Code de la construction et de l'habitation pour avoir consenti un prêt sans vérification de l'existence d'une garantie de livraison, l'arrêt du 3 septembre 2001 retient qu'il doit être procédé à la comparaison entre le descriptif figurant au devis de 1996 de la société Tradibat et le descriptif initial des travaux, et que certaines prestations non prévues dans ce dernier doivent être retranchées, notamment, outre celles déjà prises en compte par le tribunal, celles se rapportant à la sous-toiture et au porche de chêne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de livraison ne peut porter que sur les travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les huit radiateurs en fonte d'aluminium, le sanitaire "de type Porcher", le revêtement de sol, la peinture sur plâtre, le branchement et le raccordement, le nettoyage et l'évacuation des gravats, figurant dans le devis de 1996, étaient effectivement inclus dans les stipulations contractuelles initiales, et si les maîtres de l'ouvrage ne conservaient pas la disposition de certains fonds prêtés par le Crédit Foncier de France pour financer les travaux, et devant venir en déduction des sommes mises à la charge de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 janvier 2001 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Crédit Foncier de France à payer à M. X... et à Mme Y... la somme principale de 400 205,27 francs, l'arrêt rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., ès qualités, de M. X..., de Mme Y... et du GIE Groupe OCIL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
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