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Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-13.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-13.528

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 juillet 2009 par la société JNL concept en qualité de serveuse ; que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 17 mars 2010 jusqu'au 30 avril 2010 ; qu'elle a fait l'objet le 1er avril 2010 d'un examen par le médecin du travail, lequel a émis l'avis suivant : « Inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R. 4624-31 du code du travail) Une seule visite. » ; qu'ayant été licenciée le 19 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'est irrecevable le moyen reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef de conclusions, sans indiquer à quelle page des conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été répondu ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour décider que la visite du 1er avril 2010 s'analyse en une visite de reprise, l'arrêt retient que le médecin du travail a qualifié cet examen de visite de reprise et a indiqué que le salarié était inapte à tout poste dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait pris l'initiative de l'examen de reprise sans en aviser l'employeur au préalable, de sorte que cet examen ne pouvait être qualifié de visite de reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que si la cassation du chef de la qualification de la visite de reprise implique celle du chef de l'arrêt relatif aux condamnations au paiement de sommes au titre de l'obligation de reprendre le paiement du salaire, elle n'entraîne pas par voie de conséquence, l'article R. 4624-31 du code du travail n'imposant pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen de reprise, celle des chefs de dispositif relatifs au rejet de demandes en nullité du licenciement et aux conséquences de cette nullité ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3121-20 du code du travail ; Attendu que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre du mois de mars 2010, l'arrêt retient que le bulletin de salaire indique qu'il correspond à une période où la salariée a été absente à compter du 17 du mois, sans qu'elle ne justifie de l'accomplissement d'heures au-delà des 80,25 heures qui lui ont été payées au taux normal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que la durée hebdomadaire du travail était de 35 heures au taux normal et de 4 heures rémunérées au taux normal majoré de 10 %, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'allouer à la salariée la majoration prévue par le contrat pour les semaines pendant lesquelles elle n'était pas absente, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 168,91 euros la condamnation de la société JNL concept à titre d'heures supplémentaires, dit que la visite de la médecine du travail en date du 1er avril 2010 s'analyse en une visite de reprise et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 1 196,23 euros à titre de salaire du 1er au 25 mai 2010 et celle de 119,62 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société JNL concept, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la visite auprès de la médecine du travail en date du 1er avril 2010 s'analyse en une visite de reprise et d'avoir en conséquence infirmé le chef du jugement ayant alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul, et d'avoir débouté la salariée de sa demande à ce titre, AUX MOTIFS QUE selon certificat de travail de son médecin traitant du 17 mars 2010, Céline X... a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2010 avec une prolongation du 1er au 30 avril 2010 ; que le 1er avril 2010, sur son initiatibve mais sans en informer son employeur, Céline X... a fait l'objet d'un certificat unique du médecin du travail qui a coché sur le formulaire l'emplacement correspondant à visite de reprise » après avoir émis l'avis suivant « inapte définitivement à tout poste de travail dans 1'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R 4624-31 du code du travail. Une seule visite » (¿) ; que le l'article R. 4624-21 du code du travail dispose que "le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail... 4° après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ..." ; que l'article R. 4624-22 du code du travail dispose que « l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou 1'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; que bien que cette visite soit intervenue à l'initiative du salarié, le médecin du travail a qualifié expressément la nature de cette visite en cochant "visite de reprise" et en émettant un avis d'inaptitude définitive "à tout poste de 1'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R 4624-31 du code du travail. Une seule visite", de sorte que cette visite remplit les conditions des articles R. 4614-2 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise peu important à cet égard que la salariée ait bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2009 ; qu'en conséquence la demande de nullité du licenciement pour défaut de visite de reprise antérieurement à la mesure de licenciement ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE l'examen de reprise, qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi à l'issue de la suspension pour congé de maladie, est organisé par l'employeur ou par le salarié qui lorsqu'il en a préalablement avisé son employeur ; qu'en décidant que la visite effectuée le 1er avril 2010 devait être qualifiée de visite de reprise, tout en constatant que cette visite avait eu lieu à l'initiative de la salariée, qui n'en avait pas informé l'employeur, cependant qu'à cette date, la salariée était en prolongation d'arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses conclusions subsidiaires tendant à l'octroi d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude définitive de la salariée « à tout poste » dans une entreprise qui ne comptait que 11 salariés et ne faisait pas partie d'un groupe, avec danger immédiat, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement interne de la salariée ; qu'il communique par ailleurs quatre attestations d'entreprises extérieures établissant des recherches externes sérieuses et loyales qui n'ont pas permis le reclassement de l'intéressée ; ALORS QUE la salariée faisait valoir que l'employeur lui avait adressé un certificat de travail mentionnant une date de rupture du contrat au 30 avril 2010, ce dont se déduisait qu'était intervenue à cette date une rupture non motivée et par suite dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 168,91 ¿ la condamnation prononcée contre l'employeur à titre de rappel d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE Céline X... sollicite le paiement d'une somme de 560,44 ¿ à titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées pour la période du 1er janvier au 16 mars 2010, majorée de 56,06 ¿ au titre des congés payés y afférents, qu'elle détaille comme suit : 10 heures 85 à 125% en janvier 2010, 17 heures 33 au taux de125% et 13 heures au taux de 125% en février 2010, 8 heures 66 au taux de 110% et 2heures 09 au taux de 125% en mars 2010 ; qu'au soutien de cette demande, elle se réfère au contrat de travail ainsi qu'à un courrier de l'inspection du travail en date du 13 avril 2010 relevant un manquement de l'employeur à cet égard ;que cependant, dans l'avenant au contrat de travail du 14 janvier 2010 il est fait référence à l'horaire en vigueur dans l'entreprise sans que cela corresponde aux heures effectuées par la salariée qui n'avait pas à travailler pendant toute l'amplitude horaire, mais selon la durée de travail stipulée au contrat, soit 35 heures hebdomadaires rémunérées au taux normal et 4 heures rémunérées au taux normal majoré de 10%, outre les éventuelles heures supplémentaires au taux de 125% pouvant lui être demandées par l'employeur ; que c'est ce qu'a rappelé l'inspecteur du travail dans sa lettre du 13 avril 2010 concernant plusieurs salariés, en notant pour Mme X... que : « les contrats de travail à temps complet sont prévus pour 39 heures hebdomadaires minimum avec heures supplémentaires éventuelles ; Or, au mois de février 2010, Melle Céline X... s'est vue rémunérer 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) alors que les 17 heures 33 d'heures supplémentaires sont contractualisées, et qu'aucune absence n'est imputée sur ce mois. Je vous engage à régulariser sa rémunération dans les plus brefs délais » ; qu'il résulte du bulletin de paie du mois de janvier 2010 que les 17 heures 33 heures contractualisées à 110 % ont été payées, ainsi que 2 heures 15 à 125 % ; qu'en revanche, le bulletin de paie du mois de février ne comporte que le salaire de base correspondant à 35 heures de travail et pas les 17 h 33 contractualisée alors même qu'aucune absence n'est imputée sur ce mois la, ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments de nature à étayer sa demande au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies en février 2010 au-delà des 17h 33 contractualisées qui ne lui ont pas été payées ; que quant au bulletin de paie du mois de mars 2010, il correspond à une période où la salariée a été absente à partir du 17 du mois, sans que l'intéressée ne justifie de l'accomplissement d'heures au-delà des 80,25 heures qui lui ont été payées au taux normal ; ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail prévoyait 4 heures supplémentaires par semaine rémunérées au taux normal majoré de 10%, et qu'aucune heure supplémentaire n'avait été réglée au titre du mois de mars qu'en statuant comme ci-dessus, par le motif inopérant que le mois de mars correspond à une période où la salariée a été absente à partir du 17 du mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-20 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces communiquées et des débats que Mme X... n'établit pas la matérialité de la surcharge de travail par rapport à la durée de travail convenue dans l'avenant du 14 janvier 2010 dont elle se plaint ; qu'il n'y a pas eu de retard systématique dans le paiement de ses salaires et qu'elle n'a pas subi des reproches répétés de la part de Mme Z..., la gérante, et de son mari, les attestations qu'elle produit étant insuffisamment précises et circonstanciées pour être retenue comme élément de preuve ; que les seuls faits matériellement justifiés sont donc le paiement incomplet du salaire en février 2010, 1'attestation remise par le contrôleur du travail sur l'entretien qu'il a eu avec la salariée le 26 mars 2010 sur ses conditions de travail, la dépression réactionnelle de la salariée établie par l'arrêt de travail de son médecin traitant, sa prolongation et 1'avis du médecin du travail de préreprise sur une inaptitude à tout poste avec danger immédiat ; que ces faits pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur dès lors qu'ils ne lui sont pas imputables et résultent d'appréciations d'ordre médical sur lesquelles il n'a aucune prise ; 1° ALORS QUE la salariée faisait valoir qu'elle avait été obligée, en 2009, de travailler près de 220 heures par mois, qu'elle avait été l'objet d'un avertissement abusif en en novembre 2009, que l'employeur avait mis en doute la réalité de son état de santé et l'avait d'autorité placée en congés payés puis avait mis en oeuvre la procédure de licenciement sans lui avoir réglé les salaires d'avril et mai 2010, l'obligeant à solliciter des aides alimentaires ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans examiner l'ensemble des éléments allégués par la salariée, ni rechercher si, joints à un arrêt de travail motivé par une dépression réactionnelle et ayant conduit à un avis d'inaptitude avec danger de maintien immédiat au poste, ils n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur d'établir que les faits allégués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2° ALORS au surplus QUE la salariée produisait entre autres une attestation de Madame A..., indiquant que ses employeurs « tous les jours étaient après elle pour rien »,l'accusaient de « coucher avec les routiers dans leur camion », répandaient la rumeur selon laquelle elle avait un casier judiciaire et l'obligeaient à raccompagner un collègue chaque soir à son domicile et à ses frais, une autre attestation de M. B... certifiant qu'il l'avait vue plusieurs fois « en pleurs en rentrant du travail en me racontant le calvaire que sa patronne lui faisait subir », une autre encore de M. C... précisant que ses patrons « se défoulaient sur Céline » et lui reprochaient « d'avoir trop de cernes, de boire et de se droguer » ; qu'en retenant que ces attestations étaient trop imprécises pour établir d'éventuels faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé l'article 1134 du Code civil.

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