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Tribunal de commerce, 07 janvier 2026. 2025006357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025006357

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/01/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 17/12/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Raymond MIQUEL JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2025 006357 DEFENDEUR : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 538 435 157 2011 B 1244 EXPLOITATION HOTELIERE - RESTAURANT (LICENCE RESTAURANT - DEBIT DE BOISSONS : LICENCE A EMPORTER) Représentée par son gérant, M. [L] [H], en personne Assisté de Me Richard DAZIN, Avocat Intervenants : [Y] [D] (SELARL), représentée par Me [Y] [D], mandataire judiciaire Mme [Q] [J], Collaboratrice, FHBX SELARL représentée par Me [I] [P], administrateur judiciaire Mme [W] [F], représentante des salariés, accompagnée de quatre salariés Mme [X] [V], représentante du CSE Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [B] [M], Mme [S] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur, M. [U] [E], en qualité de contrôleur Par jugement en date du 19 FÉVRIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Désignant : FHB SELARL, Rep. par Me [I] [P] en qualité d'administrateur judiciaire [Y] [D] (SELARL), représentée par Me [Y] [D] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant. Mme [W] [F] a été élue en qualité de représentante des salariés. Mme [X] [V] représentante du CSE. Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 17/12/2025. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006357, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * FHB SELARL, Rep. par Me [I] [P] * LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) * Mme [W] [F] * [Y] [D] (SELARL), représentée par Me Pierre-Henri FRONTIL. * Mme [B] [M] * Mme [S] [T] * SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] M. [U] [E] Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Ont comparu : M. [L] [H], gérant de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] * Mme [Q] [J], collaboratrice, représentant la SELARL FHBX représentée par Me [I] [P], administrateur judiciaire * [Y] [D] (SELARL), représentée par Me [Y] [D], mandataire judiciaire * Mme [W] [F], représentante des salariés, * Mme [X] [V], représentante du CSE * Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [B] [M], Mme [S] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur, M. [U] [E], contrôleur. SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 07/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Mme [J] que : * Lors de la précédente audience il avait notamment été exposé que : * les résultats de la période du 01/05/2025 au 31/08/2025 (4 mois), bien que positifs (+92 K€), apparaissaient cependant en deçà des attentes, notamment en raison d'une saison estivale décevante, * la signature du protocole d'accord avec la société GROUPE NOEMYS visant au remboursement du compte courant d'associé débiteur avait cependant permis à la société de conserver une trésorerie excédentaire, * le budget prévisionnel de trésorerie transmis par M. [H] faisait ressortir un solde créditeur approchant +302 K€ d'ici fin avril 2026. * Au plan procédural, il avait été rappelé que : * par jugement du 26/08/2025, le juge de l'exécution avait accueilli favorablement les demandes de l'EURL LA DISTILLERIE DE [Localité 1] en annulant le « commandement de quitter les lieux » délivré par les propriétaires bailleurs le 14/04/2025 (bien qu'un appel ait été interjeté à l'encontre de cette décision), * le contentieux « principal » était toujours pendant devant la Cour d'appel de Montpellier, mais que le calendrier procédural n'avait pas été fixé. * Depuis et au plan économique tout d'abord, la direction de l'entreprise a transmis un nouveau compte de résultat (établi en interne) qui couvre la période du 01/02/2025 au 31/10/2025, soit 9 mois d'activité au cours de la période d'observation. * En raisonnant « par différence » avec le dernier arrêté comptable transmis, il en ressort un résultat net déficitaire de -6 K€ du 01/09/2025 au 31/10/2025 (2 mois). * Après analyse, il apparait que le niveau des recettes enregistrées sur le compte ouvert pour les besoins de la procédure (hors recouvrement C/C holding) pour la période de septembre à novembre 2025 s'est révélé inferieur (-9 %) à celui budgété par la direction dans les dernières prévisions transmises * Cette situation traduit une conjoncture économique difficile, qui pèse d'évidence sur la fréquentation de la résidence. * Ainsi, sur l'ensemble de la période étudiée (9 mois) et en neutralisant les provisions sur frais de justice comptabilisées en charges pour -20 K€, la CAF normative ressort a +8 K€. * Malgré cela et grâce aux remboursements intervenus de la part de la société GROUPE NOEMYS (qui est à jour de ses engagements), la trésorerie de l'EURL LA DISTILLERIE DE [Localité 1] est demeurée excédentaire. * Au plan procédural, les procédures contentieuses qui opposent la société débitrice aux propriétaires bailleurs de la résidence sont pour toujours pendantes et n'ont pas évolué. * Concernant le contentieux « principal » pendant devant la Cour d'appel de Montpellier, le conseil de la société a indiqué à l'administrateur judiciaire que la clôture de l'instruction est fixée au 26/01/2026. * Enfin et concernant l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26/08/2025 (qui avait annulé le « commandement de quitter les lieux » délivré par les propriétaires bailleurs), la procédure est toujours pendante devant la Cour d'appel de Montpellier. Le calendrier de la procédure n'a pas été communiqué. * Dans ce contexte, M. [H] souhaite que votre Tribunal autorise la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme fixé au 19/02/2026 et l'administrateur n'est pas opposé au maintien de la période d'observation. Il ressort du rapport de Me [D] que : * Le passif a été vérifié, des contestations ont été purgées (résiduelles) et d'autres sont en attente de convocation devant le juge-commissaire. Elles correspondent pour la plupart au litige qu'entretient la société avec les propriétaires fonciers, bailleurs des locaux d'exploitation, tenant des instances en cours, pour un montant de 966 818.04 €. * Tenant ce qui précède et les termes du rapport de l'administrateur judiciaire, ainsi que le solde récent de trésorerie, qui semble permettre à la société d'assurer la « période creuse », à tout le moins pour partie, l'exposant ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. M. [L] [H], gérant de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1], assisté de Me Richard DAZIN, Avocat, qui a indiqué que la procédure pendante devant la cour d'appel de Montpellier est appelé pour clôture le 26/01/2026 et la date de plaidoiries leur sera ainsi communiquée. Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [B] [M], Mme [S] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur, indique au tribunal que : * Il rappelle qu'il représente effectivement 3 contrôleurs à la présente instance mais également 46 des 50 copropriétaires. * Il insiste également sur le fait que quelque soit l'issue de la procédure devant la cour d'appel cela ne permettra pas à la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] de présenter un plan de redressement. En effet il convient de rappeler qu'un tiers des baux des copropriétaires sont d'ores et déjà résiliés et que le contentieux ne porte que sur les indemnités d'éviction. * Des discussions sont en cours avec le débiteur, des pistes ont été évoquées mais aucun accord n'a été formalisé. * L'objectif principal est d'arriver à une résiliation « saine » de ces baux, solder le sort des créances déclarées au passif et ce de façon saine et rapide. * Il s'en rapporte à la décision du tribunal quant au maintien de la période d'observation mais insiste sur le fait que l'issue de cette procédure sera soit une transaction soit une liquidation judiciaire. M. [U] [E], contrôleur, indique au tribunal que : * Il partage globalement le point de vue de Me [K] mais rappelle que le plus important dans les relations commerciales est la confiance or cela fait longtemps que les copropriétaires n'ont plus confiance en l'exploitant. A ce jour la continuation de l'exploitation n'est plus possible. * D'éventuels repreneurs ont été sollicités et ces derniers pourraient être intéressé par la reprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire mais pas dans le cadre d'un plan. M. [L] [H] précise que : * Le passif représente 25 % des propriétaires. * La baisse de l'activité de la société s'explique par 2 raisons : * l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui a entrainé la suppression du référencement de la résidence auprès de BOOKING pendant 3 semaines, * une vétusté générale du matériel qui devrait être renouvelé, la société exploitant depuis déjà 14 ans. * Même si la situation n'est pas aisée, avec le cash disponible et le passif qui pourrait s'élever à environ 300 K€, il serait tout à fait en capacité de présenter un plan de redressement. * Enfin pour répondre aux observations de Me [K], il rappelle que le chiffre d'affaires n'est pas proportionnel au « stock » car même si la société en perdra sur la haute saison, il sera tout à fait possible d'être rentable entre 30 et 36 logements. De plus, l'indemnité d'éviction participerait à la richesse de la société. Me [A] souhaite également rappeler que M. [E] ne se représente que lui-même. Le dossier repose sur une difficulté majeure qui est les délais des différentes procédures. Il entend son confrère sur une éventuelle transaction et confirme qu'ils discutent mais ne partage pas sa vision sur les conséquences de l'issue des différentes procédures. Mme [W] [F], représentante des salariés, indique au tribunal que : * La société est actuellement ouverte et emploie 20 salariés. * Elle a bien pris note que les chiffres communiqués concernent des périodes différentes et que l'activité actuellement est en période basse. * Il convient également de rappeler que les différents blocages que la société a connu depuis bientôt 3 ans et la vétusté du mobilier ne sont pas anodins sur les avis de la clientèle qui ne fait que s'accentuer avec le temps. Cette baisse d'activité n'est donc pas la conséquence de l'exploitation mais les conditions dans lesquelles l'exploitation se fait et l'état de l'établissement. * Il y a des charges qui reviennent à l'exploitant mais il y a du matériel qui aurait du être changé depuis plusieurs années et qui est à la charge des propriétaires (portail, ascenseur, l'ensemble des portes…). M. [E] a diffusé un courrier sur le « futur » et les salariés se posent un certain nombre de questions notamment par rapport à la résiliation des baux et les conséquences d'une liquidation judiciaire. Ils souhaiteraient avoir plus d'informations et de détails sur la procédure. * Leur premier souhait est la continuation de l'exploitation quelque soit la manière mais dans des conditions d'exploitation acceptables. Tout est réuni pour une belle exploitation rentable. * Toutefois dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les salariés souhaiteraient en être informés avant la saison pour leur permettre de retrouver du travail plus facilement. Me [A] souhaite souligner au tribunal le non respect du principe du contradictoire par la diffusion d'un document par un contrôleur auprès de la représentante des salariés, la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] n'en n'ayant pas eu connaissance. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier émet un avis favorable quant au maintien de la période d'observation compte tenu que la société est à jour des paiements des charges courantes d'exploitation et au vu des rapports établis par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 19/02/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 04/02/2026. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de noter que LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) doit produire au jugecommissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 04/02/2026. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur, MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 19/02/2026 DE : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] FIXE le rappel de l'affaire au 04/02/2026 pour examen de la situation de l'entreprise. DIT QUE LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 04/02/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, ou l'administrateur judiciaire pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 04/02/2026 à 08H30 pour laquelle : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à LA DISTILLERIE DE PEZENAS (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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Tribunal de commerce 2026-01-07 | Jurisprudence Berlioz