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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-14.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.419

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date arrêtée par l'expert, comme étant celle de la fin du chantier, les travaux de pose de dalle effectués par la société Ronzat étaient conformes aux règles de l'art et que, dans des locaux annexes existaient des désordres mineurs et quelques absences de finitions, dont certaines dalles à placer dans la cuisine, qui ne gênaient en rien l'exploitation normale et rationnelle du magasin, la cour d'appel a pu, sans dénaturer le rapport d'expertise ni le procès-verbal dressé par un huissier de justice, retenir les propositions formulées par le technicien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2002 ), que la société Lefevre-Lemoine, ayant confié des travaux de réfection du sol de son commerce à la société Ronzat, a obtenu la désignation d'un expert à la suite de l'allégation de retards dans l'exécution des travaux et de malfaçons ; que l'entrepreneur n'ayant pas obtenu le règlement du reliquat des travaux réalisés a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ; Attendu que pour affirmer que la mention manuscrite figurant au bas du devis établi par la société Ronzat, aux termes de laquelle "au cas où les travaux du présent devis ne seraient pas terminés le 30 juin, une indemnité de 1 000 francs par jour sera consentie à la société Lefevre-Lemoine", ne peut être considérée comme une clause contractuelle s'imposant à l'entrepreneur, l'arrêt retient que cette mention est suivie de la seule signature de M. X..., à l'exclusion de la signature du représentant de la société Ronzat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'examen du devis annexé au rapport de l'expert que deux signatures ont été apposées au bas de la clause pénale manuscrite, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application de la clause pénale, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Ronzat et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ronzat et compagnie à payer à la société Lefebre-Lemoine la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la société Ronzat et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz