jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juillet 1984), que la société Stella, représentée par M. Hellier du Verneuil, désireuse de vendre un immeuble, a donné un mandat, non exclusif, de vendre à la société Clausaz-Modelin qui l'a délégué à M. X..., agent immobilier, avec une proposition de partage des commissions convenues, que M. X... est entré en pourparlers avec plusieurs acquéreurs éventuels dont la société Félix Potin, que cependant la société Stella a accordé, avec faculté de substitution, une promesse de vente de l'immeuble à la société C.E.P.I. qui a, peu après, cédé le bénéfice de la promesse à la société civile immobilière Saint-Honoré Boccador, formée par la société Félix Potin et la société Cirgec ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à M. X... de ce qu'il avait renoncé à son incident de communication de pièces, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 juin 1984, intitulées "Conclusions d'incident de communication de pièces", M. X... avait demandé à la Cour d'appel d'ordonner à la société Stella et M. Hellier du Verneuil de communiquer une expédition de promesse de vente reçue le 18 septembre 1980 par Me Y..., notaire, ordonner à C.E.P.I. et la S.C.I. Saint-Honoré Boccador de communiquer une expédition de l'acte de cession de cette promesse de vente, cession reçue le 17 octobre 1980 par Mes Etienne et Poisson, notaires à Paris, ordonner à C.E.P.I. de communiquer le mandat original donné par elle à la société Midah et toute justification des diligences de Midah pour le compte de C.E.P.I., ordonner à la S.C.I. Saint-Honoré Boccador et Félix Potin de communiquer "photocopie du chèque par lequel un versement d'un million de francs (1.000.000 francs) a été fait à C.E.P.I. et photocopie du chèque par lequel un versement de six cent cinquante mille francs (650.000 francs a été fait à Midah en règlement de la commission qui aurait été due par C.E.P.I., ordonner à C.E.P.I. de communiquer toute pièces justifiant de la réception d'un versement d'un million de francs (1.000.000 francs), dire que cette communication de pièces aura lieu sous astreinte définitive de cinq cents francs (500 francs) par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir", et, dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 6 juin 1984, M. X... demandait de nouveau à la Cour d'appel de lui "adjuger de plus fort ... le bénéfice de ses précédentes écritures", de sorte que manque de base légale, au regard de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sans expliciter à partir de quel élément de fait il a déduit l'existence d'une pareille renonciation, a écarté purement et simplement la demande de communication de pièces formée par M. X..., en relevant seulement que "M. X... y a renoncé", ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Mais attendu que M. X... ayant, postérieurement à l'incident de communication de pièces dont il avait saisi le magistrat de la mise en état, conclu au fond en demandant à la Cour d'appel de tirer toutes conséquences de la carence des parties adverses et en ne demandant une mesure d'instruction que si la Cour d'appel "venait à s'estimer insuffisamment informée", celle-ci n'avait pas à motiver spécialement la constatation faite par elle de l'abandon par M. X... de cet incident ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que le mandat de vendre non exclusif, n'empêchait pas la société Stella de traiter avec la société C.E.P.I. qui ne lui avait été présentée ni par la société Crausaz-Modelin, ni par M. X... et qu'il n'est pas établi que la cession faite par la société C.E.P.I. et la S.C.I. Saint-Honoré Boccador ait été faite en fraude des droits de la société Crausaz Modelin ou de M. X... ; que la Cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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