Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-21.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.043
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1991
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-11 du Code de la sécurité sociale et 44 quater du Code général des impôts ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt ; que, d'après le second, les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35e mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;
Attendu que Mme X... a créé une entreprise au mois de novembre 1984 et a été exonérée de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux provenant de cette entreprise ; qu'elle a contesté une décision de l'URSSAF fixant le montant de sa cotisation personnelle d'allocations familiales en fonction des revenus déclarés que lui a procurés en 1985 et en 1986 son activité de travailleur indépendant ;
Attendu que pour exonérer l'intéressée de ladite cotisation, l'arrêt attaqué retient que les rôles d'imposition font apparaître pour la période considérée un revenu nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération fiscale dont l'intéressée a bénéficié en sa qualité de créatrice d'une nouvelle entreprise n'a aucune incidence sur la cotisation d'allocation familiale lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
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