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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire, et R. 125-3 du code de la mutualité ;
Attendu selon le premier de ces textes, que le tribunal d'instance est compétent pour connaître en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité qui dispose que la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, de la commission de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration, et des délégués des sections locales peut être contestée devant cette juridiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué que quatre adhérents de la Mutuelle Sud-Ouest Mutualité ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale du 23 septembre 2005, et notamment de la délibération portant sur l'alliance avec une autre Mutuelle dont dépendait toutes les autres délibérations qui en étaient la conséquence nécessaire ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Mutuelle Sud-Ouest Mutualité, le tribunal d'instance énonce que la liste donnée par l'article R. 125-3 du code de la mutualité des opérations électorales soumises au contrôle du tribunal d'instance doit être considérée comme indicative, et non exhaustive au regard de la rédaction de l'article R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire qui vise toutes les opérations électorales en matière de mutualité et ne renvoie aux dispositions du code de la Mutualité que pour les modalités de recours devant le tribunal d'instance et que le point II des délibérations de l'assemblée générale constitue une opération électorale au sens du texte précité dans la mesure où il s'analyse comme un scrutin sur la ratification du choix de l'administrateur provisoire de procéder à une alliance avec la mutuelle Micils ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur la régularité d'une opération électorale destinée à la désignation des membres d'un des organes de la mutuelle qui seule relève de la compétence spéciale attribuée au tribunal d'instance par l'article R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle Sud-Ouest Mutualité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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